Quelles sont les règles pour utiliser des images ou photographies trouvées sur internet ?
Qui, lors de la création de son site internet ou un autre outil marketing, ne s’est pas demandé comment rendre le visuel plus attrayant en incluant des photographies, des vidéos, voire même du son ? Le cabinet lui-même s’est aussi trouvé confronté à cette problématique lors de la réalisation du site internet que vous consultez actuellement.
Trouver des médias ou des ressources sur internet, de manière aléatoire, et les intégrer à ses créations n’est pas une solution conseillée. Il en va de même si vous souhaitez absolument intégrer l’œuvre de votre artiste préféré sans son accord. En effet, ces créations sont vraisemblablement soumises au droit d’auteur classique et il n’est pas autorisé d’en faire usage sans autorisation de l’auteur. Un tel usage constituerait une contrefaçon et serait susceptible de sanctions pénales.
C’est pour un tel usage que le domaine public et les licences de type Creative Commons sont particulièrement utiles. Elles permettent d’obtenir des médias sous licence adaptée, dont les conditions d’usage correspondent à vos besoins.
Pour comprendre ces notions, il est utile de rappeler l’étendue des droits de l’auteur, avant d’aborder la durée de protection, et enfin la possibilité pour l’auteur de mettre l’œuvre dans le domaine public avant la date d’expiration de la protection légale.
Quels sont les droits de l’auteur des photographies ?
Il convient tout d’abord de rappeler la distinction entre le droit moral de l’auteur et le droit patrimonial.
Le droit moral de l’auteur inclut les éléments suivants et ne peut pas être cédé, en application des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :
- Droit de divulgation : le droit de choisir la manière dont l’œuvre sera révélée au public et dont elle sera exploitée ;
- Droit de paternité : le droit d’être reconnu comme auteur de l’œuvre ou de rester anonyme, selon le choix de l’auteur ;
- Droit au respect de l’œuvre : l’œuvre ne doit pas être modifiée par un tiers d’une manière susceptible de porter atteinte à la volonté de l’auteur ;
- Droit de retrait et de repentir : le droit de mettre fin à l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsque des droits d’exploitation ont été concédés.
Le droit patrimonial ou d’exploitation, qui, lui, peut être cédé, inclut les éléments suivants, en application des articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :
- Droit de représentation : le droit de communiquer l’œuvre au public par n’importe quel procédé ;
- Droit de reproduction : le droit d’enregistrer l’œuvre sur un support matériel, par n’importe quel procédé ;
- Droit de suite : le droit de bénéficier du produit de toute vente ultérieure de l’œuvre ;
- Droit de distribution : l’auteur choisi comment sera distribuée son œuvre.
Le droit patrimonial permet à l’auteur de décider de la manière dont son œuvre sera utilisée, et est donc au cœur de la problématique de l’utilisation de médias, par des tiers, sur des canaux qui n’ont pas été préalablement autorisés.
La durée de protection des œuvres selon le droit d’auteur
Le droit moral est perpétuel et peut être exercé même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. L’objectif de cette règle est de permettre à l’auteur, ou ses ayants-droit, de protéger l’esprit de l’œuvre et d’éviter que celle-ci soit dénaturée.
La durée de protection de l’œuvre ne concerne donc que les droits patrimoniaux.
L’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’œuvre est protégée pendant toute la durée de la vie de l’auteur, et pendant soixante-dix ans à compter de son décès.
A l’expiration de ce délai, il est possible pour un tiers d’utiliser l’œuvre, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur et des ayants-droit.
En pratique, les œuvres récentes ne pourront toutefois pas être utilisées sans autorisation de l’auteur, lorsqu’elles sont placées sous le régime classique du droit d’auteur.
Utilisation de Licences Creative Commons
Les règles énoncées précédemment peuvent être problématiques lorsque vous souhaitez utiliser des médias récents ou modernes sur vos supports marketings.
La pratique a toutefois élaboré des solutions à cette problématique, qui sont plus adaptées aux besoins du digital.
En effet, des licences spécifiques, plus connues en matière de droit des logiciels mais aussi applicables au droit d’auteur, ont été créées afin de permettre aux auteurs de mettre leurs œuvres à disposition du plus grand nombre, en mettant de côté les droits patrimoniaux.
C’est le cas par exemple de certaines licences Creative Commons, comme les licences CC-Zero (ou CC0), CC-BY, CC-BY-SA et CC-BY-ND.
La licence CC-0 représente un quasi-domaine public en ce qu’elle permet aux auteurs d’abandonner leurs droits d’auteur dans la limite permise par la loi. Dans ce cas, seuls les droits moraux perdurent dès lors qu’ils sont inaliénables.
Les autres licences citées ont pour point commun d’autoriser l’usage commercial, avec des degrés différents d’autonomie dans l’utilisation (citation obligatoire de l’auteur, autorisation de modifier l’œuvre, œuvres dérivées à partager sous la même licence). Elles sont à analyser selon votre besoin.
Les licences Creative Commons ne sont pas les seules à permettre un tel usage, mais elles sont les plus connues en matière artistique.
Le choix de placer des œuvres sous ce type de licences est un choix philosophique de l’auteur, qui ne lui enlève en rien la possibilité de choisir un jour de placer ses œuvres sous des régimes différents.
Divers sites internet mettent en avant et en libre service ce type d’œuvres, et vous permettront d’enrichir votre contenu tout en respectant les droits et la volonté des auteurs. Les œuvres présentées sont en général accompagnées de leur licence d’utilisation, à laquelle il conviendra d’adapter votre usage.
Mais bien entendu, rien ne vous empêche de choisir de faire figurer sur vos supports une œuvre soumise au régime de droit commun. Toutefois, dans ce cas, il ne sera pas possible d’échapper à la négociation d’une licence d’utilisation. Un choix cornélien !