Photographie et droit applicable – Quelles sont les précautions à prendre ?
Photographie et droit applicable – Quelles sont les précautions à prendre ?
Le cabinet a régulièrement à traiter de problématiques en lien avec la photographie. Qu’il s’agisse du droit à l’image d’une personne, de la photographie d’un bien architectural, du droit de la propriété intellectuelle, de nombreuses questions juridiques se posent dès lors qu’une réutilisation de l’image, en particulier commerciale ou à tout le moins publique, est envisagée.
Il nous a donc semblé utile de répondre aux questions les plus courantes en matière de droit applicable à la photographie.
Le droit à l’image des personnes via le droit à la vie privée
En France, le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code Civil, qui dispose que :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Le concept de vie privée englobe le droit à l’image. Ce droit n’est pas un droit de la propriété intellectuelle et appartient à chacun, qui est libre d’en autoriser l’usage à titre gratuit ou onéreux.
Dans quels cas n’est-il pas nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?
Toute image liée à un événement d’actualité peut-être utilisée sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’autorisation de la personne photographiée. Il s’agit ici de la mise en balance du droit à la vie privée, et du droit à l’information.
Il en va de même pour les images de personnes publiques, dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’est également pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne photographiée lorsque celle-ci figure au sein d’une foule ou n’est pas le sujet principal de la photographie. Ce qui importe en réalité est le fait de ne pas pouvoir reconnaître la personne ou qu’elle ne soit pas isolée.
Il convient toutefois de ne pas recadrer la photographie ou extraire une personne de la foule. Dans ce cas, celle-ci deviendrait l’objet de la photographie et il serait nécessaire d’obtenir son accord.
Toutes ces exceptions ne concernent que les cas où les photographies sont prises dans un lieu public (sauf si elles montrent une scène de la vie privée) et ne sont pas exploitées à titre commercial.
Dans quels cas est-il nécessaire de demander une autorisation d’utilisation au sujet de la photographie ?
Il est nécessaire de demander une autorisation à la personne qui figure sur la photographie si la photographie est prise dans un lieu privé.
Il en va de même pour toute personne qui figure d’une manière isolée et reconnaissable sur une photographie, qu’elle soit prise dans un lieu public ou un lieu privée.
Toute utilisation d’une photographie d’un mineur doit également faire l’objet d’une autorisation des parents, y compris si la photographie est prise au milieu d’une foule.
Enfin, toute exploitation commerciale d’une image nécessite de disposer de l’autorisation de la personne qui y figure.
La photographie et les biens architecturaux
Les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, en application des articles L.112-3 et L.122-3, alinéa 3, sous réserve d’être originales.
Les droits d’auteur appartiennent aux architectes.
Il convient toutefois de limiter ce droit aux cas où les œuvres sont le sujet principal de la photographie. Si l’œuvre architecturale est en arrière-plan, la théorie de l’accessoire fait qu’il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation pour l’utiliser, y compris commercialement.
En conséquence, toute photographie du bien architectural est considérée comme une contrefaçon, en l’absence d’autorisation de l’architecte, si l’œuvre architecturale est l’objet principal de la photographie.
La loi sur le numérique a toutefois adopté une exception à ce droit, dite exception de « panorama ». Il est désormais possible de photographier un bien architectural dès lors qu’aucune exploitation commerciale n’en est faite.
Si l’œuvre figure de manière centrale dans la photographie, il est nécessaire de demander l’autorisation d’utilisation de celle-ci.
Le propriétaire d’un bien dispose également de droits sur l’image de son bien, en application de l’article 544 du Code Civil. Ce droit est différent du droit d’auteur en ce qu’il concerne tous les biens, que celui-ci soit suffisamment original pour justifier des droits d’auteur ou non.
Toutefois, il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image que si celle-ci lui cause un trouble anormal de son droit d’usage.
En pratique, si son bien n’apparaît qu’en arrière-plan, il sera difficile pour le propriétaire de s’y opposer. Reste que si le bien apparaît d’une manière centrale dans la photographie, il est préférable d’obtenir l’autorisation de l’utiliser.
Attention, dans certaines villes (par exemple à Paris) les autorités ont prévu des procédures spécifiques.
La propriété intellectuelle d’un tiers
Nous avions par exemple déjà abordé le sujet pour les plats dans les restaurants.
Si les photographies incluent les œuvres d’un tiers (autres photographies, peintures, installations artistiques), il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de ce tiers avant toute diffusion, en particulier si celle-ci a un but lucratif.
N’hésitez pas si vous avez des questions relatives à une situation spécifique, le cabinet pourra vous assister pour obtenir les autorisations nécessaires.
Pour aller plus loin :
https://www.cnil.fr/fr/lutilisation-de-limage-des-personnes-0
http://www.nextinpact.com/news/100481-loi-numerique-liberte-panorama-limitee-mais-consacree.htm