Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur ?
La protection du droit d’auteur est souvent source d’un véritable casse-tête pour les artistes et créateurs : quelles sont les œuvres protégées ? Comment se créer une preuve de la date de création, afin d’éviter qu’un tiers puisse en revendiquer la paternité et l’opposer au premier auteur dans le futur ?
La protection est fondée sur la notion parfois nébuleuse, de l’originalité, mais qui a le mérite de la souplesse et de pouvoir s’adapter à la majorité des types d’œuvres.
Il convient de rappeler que le droit d’auteur est différent du copyright, notion anglo-saxonne.
La question de la preuve de la création est également épineuse, et a été résolue par la pratique.
L’absence de protection des idées et concepts par le droit d’auteur
Le célèbre adage juridique « les idées sont de libre parcours » résume parfaitement l’absence de protection de simples idées, dès lors que celles-ci doivent pouvoir être utilisées par tous et font partie du patrimoine commun. Il en va de même pour les concepts.
Le droit d’auteur ne peut pas protéger une simple idée dès lors qu’elle ne dispose pas d’une expression tangible et d’une véritable exécution. Il n’est donc pas possible de protéger un concept qui n’a pas été exprimé.
Il sera en revanche envisageable de les protéger sur le fondement de la concurrence déloyale, par exemple dans le cas où une entreprise invente un concept unique, qui est ensuite repris par un de ses concurrents afin de viser un public identique.
L’œuvre originale, protégée par le droit d’auteur sans dépôt
Est protégée par le droit d’auteur, toute œuvre de l’esprit qui fait preuve d’originalité.
Cette notion jurisprudentielle est par nature très subjective et a été résumée par « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Ce concept signifie qu’il est possible d’observer un travail de création de la part de l’auteur, qui n’a pu être que sa signature unique : un style d’écriture, un coup de pinceau, des photographies avec une composition particulière… D’une manière générale, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’identifier un créateur et sa réflexion, sa pensée…
Pour résumer, si une œuvre artistique ou une création a nécessité un travail intellectuel et inclut une « patte », un style, ou un apport artistique spécifique, elle pourra a priori bénéficier de cette protection.
Il est toutefois nécessaire de noter qu’il s’agit d’une notion différente de la nouveauté, qui correspond plutôt aux protections techniques comme les brevets ou dessins et modèles. Ainsi, un concept qui n’existait jusqu’à présent pas ne pourra pas être protégé au titre du droit d’auteur, sauf si son expression elle-même est originale. Il en va de même pour une recette de cuisine, comme développé dans un article précédent.
En outre, l’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Le type d’œuvre n’est donc pas pris en compte par les textes. Il suffit quelle celle-ci soit originale pour bénéficier du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle des oeuvres aussi diverses que des photographies, des vidéos, des chansons, des musiques, des sculptures, des peintures, des dessins, l’architecture, des vêtements, des oeuvres du spectacle vivant…sont protégées par le droit d’auteur.
L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle indique ensuite que :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
En conséquence, le simple fait d’avoir été créée permet à une œuvre de bénéficier de la protection du droit d’auteur, encore une fois sous réserve d’être originale.
Cela signifie donc qu’aucun dépôt n’est nécessaire pour faire reconnaître un droit de propriété intellectuelle par les tribunaux, en cas de litige. L’automatisme du droit d’auteur est un véritable atout, mais encore faut il disposer d’une preuve de création.
De l’utilité de se ménager des preuves de la création d’une œuvre
Si la question de l’origine du droit d’auteur ne se pose en effet pas pour la majorité des œuvres, celle de sa preuve est en revanche essentielle. Les litiges entre deux prétendus auteurs sont en effet réguliers, en particulier si les droits concernés sont susceptibles de retombées économiques conséquentes.
Les preuves de la création elle-même
Il peut être intéressant de se ménager des preuves de la création sous les formes suivantes : travaux préparatoires, recherches, échanges préliminaires. Cela est d’autant plus aisé pour les entreprises, qui disposent souvent de process internes à cette fin, notamment pour les droits d’auteurs en matière de dessins et modèles (concepts, dessins préliminaires), ou les logiciels (versions successives, prototypage).
S’il restera toujours difficile de donner date certaine à ces éléments, ceux-ci pourront constituer un « commencement de preuve par écrit ». L’accumulation de ces preuves successives permettra de démontrer au juge à la fois un processus de création mais également la création elle-même.
Les preuves matérielles de la date de création
Il est nécessaire de pouvoir prouver la date de création d’une œuvre afin de disposer de la trace de son antériorité. En effet, en matière de droit d’auteur, la qualité d’auteur est accordée par présomption à celui qui procède à la divulgation de l’œuvre.
Si l’œuvre est divulguée en premier par une personne qui n’en est pas l’auteur, le véritable auteur devra donc prouver sa qualité.
Il est donc utile de se ménager la preuve de la date de création de l’œuvre. Des moyens simples existent :
- Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même, contenant l’œuvre, sans l’ouvrir à réception. En cas de doute, celle-ci pourra être ouverte devant huissier afin de lui donner date certaine grâce au cachet de La Poste, qui fera foi.
- Dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI. Il s’agit d’une enveloppe à deux compartiments, envoyée à l’INPI par l’auteur, chacun contenant un exemplaire de l’œuvre. L’un d’entre eux est déposé à l’INPI, et l’autre daté puis renvoyé à l’auteur, permettant de lui donner date certaine. Ce système est reconnu par les tribunaux et est une alternative solide et institutionnalisée, à bas coût, au système de la lettre recommandée.
- En matière logiciel, un dépôt à l’Agence de Protection des Programmes (APP) est également une bonne solution.
Disposer de preuves de la date de création et de sa qualité d’auteur permet de se protéger, en amont de futures actions en contrefaçon.
Il est utile de se poser ces questions en cours ou à l’issue du processus de création. Le choix d’un principe de précaution est particulièrement justifié au vu de leur rôle souvent clé dans ce type d’affaires, et de la difficulté de réunir les preuves nécessaires a posteriori.
Une nouvelle fois, prudence est mère de sûreté.