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Startups, votre propriété intellectuelle vous appartient-elle ?


La valeur de nombreuses startups est constituée de leur propriété intellectuelle. Pourtant, trop souvent, les créateurs d’entreprises oublient de s’assurer que la propriété de leurs développements leur appartient. Cela peut avoir un impact lors de que les développements seront exploités, ou à la revente de l’entreprise.

Il est préférable de vous assurer dès le début que votre entreprise est bien propriétaire de tout ce qu’elle développe, soit en interne, soit en externe.

Nous avons donc voulu vous faire un point rapide sur les éléments à vérifier, pour vous assurer de pouvoir vous développer sans inquiétude.


Qui est propriétaire des logiciels développés par l’entreprise ?


Deux cas de figurent sont à prendre en compte.


Logiciels développés par des non-salariés


Les logiciels peuvent être développés en interne, par un associé, ou en faisant appel à un freelance.

La loi accorde la propriété du code au développeur, dans les deux cas. Il conviendra donc de vous assurer que l’associé développeur ou le freelance ont bien signé avec l’entreprise un contrat de cession de droits conforme au droit français (de manière synthétique, il devra inclure les éléments suivants : liste des droits cédés, liste des utilisations autorisées, territoire de la cession, durée de la cession).

A défaut, le développeur ou le freelance pourrait revendiquer la propriété des développements à tout moment. L’utilisation du code par l’entreprise serait constitutif de contrefaçon.


Logiciels développés par des salariés


Par exception au droit d’auteur, les logiciels développés par les salariés appartiennent automatiquement à l’entreprise.

Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site.


Qui est propriétaire des contenus réalisés par l’entreprise ?


Par contenu, il est entendu les textes, les œuvres visuelles (logos, infographies, etc), les vidéos, les œuvres sonores, ainsi que toute œuvre protégée par le droit d’auteur.

Les contenus développés par les associés, les freelances et les salariés appartiennent tous au salarié.

Pour les associés et freelances, il sera également nécessaire de rédiger un contrat de cession de droits.

Dans le cas du salarié, une clause du contrat de travail pourra jouer le même rôle. En revanche, il sera nécessaire de bien identifier les œuvres concernées. Les clauses cédant les droits d’auteur de manière générale ne sont pas valables.


Qui est propriétaire des marques de l’entreprise ?


La marque appartient à la personne qui l’a déposée.

Si la marque a été déposée par l’entreprise elle-même, elle en est propriétaire.

Si la marque a été déposée par un associé, celui-ci devra soit en transmettre la propriété (via un contrat de cession de marque) ou le droit d’exploitation (contrat de licence) à l’entreprise. Ces contrats peuvent avoir un impact fiscal si la marque a été exploitée avant leur conclusion.


Qui est propriétaire des brevets développés au sein de l’entreprise ?


Le régime applicable aux brevets est similaire au régime des marques pour les inventeurs non-salariés.

Des règles spécifiques ont toutefois été prévues pour les salariés. Trois régimes sont applicables aux inventions de salariés :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant à ses fonctions, ou si une mission spécifique a été lui a été confiée et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle lui appartient mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Qui est propriétaire des dessins et modèles réalisés au sein de l’entreprise ?


Dans tous les cas, le dessin ou modèle appartient à la personne qui l’a réalisé, indépendamment du dépôt. En conséquence, quel que soit le statut de cette personne, et quel que soit le déposant, il est nécessaire de signer un contrat de cession de droits à l’entreprise.

Il est donc fondamental de vous assurer que vous êtes bien propriétaire de tout ce qui est développé par votre entreprise.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans la protection de votre propriété intellectuelle.




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L’entreprise est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle sur les œuvres et inventions de ses salariés ?


La question de la titularité de la propriété intellectuelle des œuvres et inventions réalisées par des salariés est une question récurrente. L’entreprise dispose-t-elle bien des droits de propriété intellectuelle, ou le salarié en reste-t-il propriétaire ?

Elle est source d’une vraie inquiétude pour les entreprises dès lors que des investissements conséquents peuvent être remis en question par leurs salariés si la transmission des droits n’a pas été prévue en amont. Les cas de conflits avec des salariés sont particulièrement destructeurs dans ce contexte.

Cette problématique peut-être retrouvée en matière de droit d’auteur, de dessins et modèles et de brevets.

D’une manière générale, nous verrons qu’il est préférable de prévoir la transmission de la propriété intellectuelle par contrat, avant la création de l’œuvre ou de l’invention.


A qui appartient la propriété intellectuelle des œuvres créées par les salariés ?


Le droit d’auteur des salariés.


Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée est dirigée par un employeur, et où les contributions des salariés forment un tout impossible à séparer.

Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre, tel un chef d’orchestre.

En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. En tant qu’employeur, il n’est pas conseillé d’espérer être titulaire des droits de propriété intellectuelle uniquement sur cette base.


Les dessins et modèles de salariés.


Les dessins et modèles sont protégés à la fois par le droit d’auteur (régi par les règles visés plus haut) et le droit spécifique des dessins et modèles.

Les textes ne prévoient pas clairement le régime applicable, mais il est en général considéré que les dessins et modèles suivent le même régime que le droit d’auteur.

Le salarié est donc titulaire du droit d’auteur sur son dessin ou son modèle, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre collective.


Comment transmettre les droits de propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise ?


Au vu de ces éléments, il est donc particulièrement important de prévoir des moyens de cession de la propriété intellectuelle du salarié à l’entreprise.

En l’absence de cession, le salarié pourrait revendiquer ses droits sur l’œuvre, en particulier en cas de conflit avec son employeur, ce qui aurait pour conséquence de placer l’entreprise dans une situation périlleuse.


La cession du droit d’auteur du salarié à l’employeur.


En matière de droit d’auteur, deux situations sont envisageables :

  • L’œuvre est un logiciel : conformément à l’article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits d’auteur sont dévolus à l’employeur.
  • L’œuvre n’est pas un logiciel : le droit d’auteur appartient au salarié, si aucune clause contractuelle ne prévoit la transmission. En cas de contrat, seuls les droits d’exploitation peuvent être cédés, les droits moraux étant incessibles.

La méthode la plus fiable est de prévoir une clause de cession de droits d’auteur au sein du contrat de travail, qu’il s’agisse de créations logicielles ou de toute autre sorte.

Cette clause doit être mesurée : elle prévoit en général la cession des droits d’auteur pour toute œuvre réalisée dans l’exécution des fonctions. La clause peut être plus large et prévoir que toute œuvre réalisée au cours des heures de travail appartient à l’entreprise.

Il est nécessaire d’identifier clairement les œuvres concernées, car une clause trop générale serait considérée comme nulle par les juges en cas de litige. Si la clause du contrat de travail est générale, il sera important d’identifier a posteriori les œuvres concernées et de les rattacher au contrat (par exemple par voie d’avenant).

La cession de droits d’auteur doit donc prévoir, à des fins de validité, le détail des droits cédés, ainsi que la durée et le territoire de la cession, conformément à l’article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Si aucune clause de ce type ne figure au sein du contrat de travail, il est possible de faire signer un avenant au salarié.


Le régime spécifique des inventions de salariés, en matière de brevets.


Le droit des brevets prévoit plusieurs systèmes pour régir les inventions de salariés. Ceux-ci sont plus favorables aux employeurs que ceux couvrant les autres droits de propriété intellectuelle. En effet, les brevets font partie de la propriété industrielle, qui concerne majoritairement les entreprises, leur développement nécessitant des investissements parfois conséquents.

L’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les régimes suivants :

  • Si l’invention est réalisée par le salarié, et le contrat de travail contient une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié, ou si une mission spécifique a été confiée au salarié et résulte en une invention : l’invention est la propriété de l’employeur. Le salarié doit toutefois obtenir une rémunération supplémentaire pour son travail.
  • Si l’invention a été réalisée par le salarié dans le cadre de son travail (heures de travail, équipements professionnels, etc) mais sans mission spécifique, elle appartient au salarié mais l’employeur peut se faire attribuer l’invention mais il doit compenser justement son salarié.
  • Si l’invention est réalisée par le salarié dans tout autre contexte, elle lui appartient.

Le point-clé est à nouveau l’inclusion de l’invention ou de la mission inventive au sein du contrat de travail. A défaut, l’entreprise aura des difficultés à se faire reconnaître titulaire du brevet, ou devra à tout le moins régler une somme importante à son salarié.

L’attribution des inventions de salariés est une problématique récurrente qui est source de nombreux contentieux devant les tribunaux.

Que l’on soit salarié ou employeur, il est dans tous les cas fondamental de prévoir le sort des inventions dès la conclusion du contrat, afin d’éviter les incertitudes et les conflits.





Comment réagir en cas de réception d’une mise en demeure pour contrefaçon ?


La réception d’une lettre de mise en demeure indiquant que votre produit, votre œuvre ou votre marque porte atteinte aux droits d’un tiers et constitue une contrefaçon est un moment difficile à gérer. L’investissement financier et humain sur un projet provoque nécessairement un attachement, et une réaction viscérale lorsque celui-ci est remis en cause par un tiers prétendant disposer de droits sur celui-ci.

Le premier réflexe, totalement humain, est de considérer que le tiers est en tort, et d’ignorer ce courrier. Il s’agirait d’une erreur qui pourrait envenimer la situation.

Il convient de réagir et d’établir une stratégie de manière logique, sans laisser l’affect prendre le dessus.

Cet article a vocation à se placer dans la situation d’un entrepreneur ou d’une personne de bonne foi. En cas de copie volontaire, la conduite à tenir sera bien entendu différente et il est également conseillé de prendre contact rapidement avec un avocat pour être de manière adéquate.

Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier que l’expéditeur de la mise en demeure pour contrefaçon est titulaire des droits et que ceux-ci sont bien contrefaits.

Si tel est le cas, aucune action ne doit être entreprise avant la signature d’une transaction qui encadre la relation entre les deux parties.

Si l’expéditeur n’est à l’inverse pas titulaire de droits ou si ceux-ci ne sont pas contrefaits, une stratégie de défense adéquate doit être mise en œuvre.


Vérifier que l’expéditeur est titulaire des droits


Rien ne doit être fait avant d’être certain des droits qui vous sont opposés.

Cette vérification est plus aisée lorsque la mise en demeure est fondée sur le droit des marques, des brevets ou des dessins et modèles, dès lors qu’il sera possible de retrouver le titre fondant la demande.

A l’inverse, dans le cas d’un droit d’auteur, l’absence de dépôt créé une incertitude. Celle-ci peut toutefois être un avantage. En effet, si le prétendu titulaire de droits n’a pas pris le soin de se ménager des preuves de création, il pourra être possible de jouer du doute pour ne pas être considéré comme contrefacteur.

La lettre de mise en demeure doit faire référence aux droits concernés, la charge de la preuve appartenant au titulaire de droit qui estime être lésé.

Il convient dans tous les cas d’effectuer une recherche sur les bases de l’INPI pour essayer d’identifier clairement les droits concernés (à partir de sa raison sociale si vous ne disposez pas d’autre information, par exemple).

Si l’expéditeur du courrier de mise en demeure ne précise pas clairement les droits concernés, il conviendra d’opposer un refus poli à la demande, en l’absence de précision.

Si la contrefaçon est certaine, il est souvent préférable de négocier une sortie amiable plutôt que de tenter sa chance devant les tribunaux.


En cas de contrefaçon, la négociation et signature d’une transaction


Aucune action ne doit toutefois être prise pour remédier à l’atteinte avant de disposer d’une transaction signée. En effet, les deux parties s’engagent ainsi mutuellement et peuvent stabiliser leur situation juridique. En l’absence de transaction, rien ne dit que la partie disposant des droits ne pourra pas vous poursuivre même s’il a été mis fin à l’atteinte.

La transaction inclut généralement :

  • L’engagement à ne plus porter atteinte aux droits ;
  • L’engagement du titulaire des droits de ne pas engager d’action contre le contrefacteur au titre de l’atteinte concernée ;
  • Le territoire concerné par la transaction ;
  • Une sanction financière en cas de non-respect des engagements de la transaction par le contrefacteur, ainsi que la possibilité de poursuite pour la contrefaçon préalable dans ce cas ;
  • Le cas échéant, une indemnisation potentielle de l’atteinte.

Une fois ces éléments fixés et contractualisés entre les deux parties, il convient d’exécuter les engagements et donc de mettre fin à la contrefaçon.

La fin de l’atteinte doit être confirmée par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, de préférence), afin que la date soit fixée et qu’il ne puisse pas vous être reproché d’avoir tenté de gagner du temps. Une mauvaise exécution de la transaction pourrait vous exposer à une demande de dommages intérêts conséquente, à la fois au titre de la contrefaçon préalable mais également de la non-exécution de la transaction.


En l’absence de contrefaçon, ménager ses droits et sa stratégie de défense


Si vous estimez que les droits du tiers ne sont pas pertinents, ou s’ils ne sont pas suffisamment clairs, il convient de vous assurer de disposer de toutes les preuves nécessaires pour vous protéger lors d’un futur contentieux.

L’initiative judiciaire doit bien entendu être laissée au prétendu titulaire de droits. Il n’est pas nécessaire de riposter de manière préventive si celui-ci décide finalement de ne pas engager d’action.

S’il s’agit de droits d’auteur, il conviendra de préparer des preuves de la date de création. Le sujet a été abordé dans un article précédent.

S’il s’agit d’un autre droit de propriété intellectuelle, n’hésitez pas à déposer votre marque, vos brevets ou vos dessins et modèles afin de vous protéger contre de futures attaques par d’autres tiers. Les dates d’antériorité seront bien entendu à prendre en compte, mais mieux vaut disposer d’un titre que d’aucun.

Il pourrait également être pertinent de proposer un accord de coexistence, notamment en matière de marques.

En conclusion, la défense contre une mise en demeure fondée sur la contrefaçon nécessite de sécuriser sa sortie le plus possible, et de se ménager des preuves pour pouvoir sécuriser sa position.

L’appel à un avocat pourra vous aider à mettre de la distance entre l’aspect émotionnel d’une telle situation, et vous assister pour fournir une réponse logique, argumentée et ménageant vos droits.