L’article L112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit les bases de données de la manière suivante :
« On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
L’idée générale est celle d’un regroupement d’informations selon des règles logiques et rationnelles, ensuite mis à disposition par tout moyen à un public.
Toute personne qui souhaite créer une base de données soit s’interroger sur la composition de celle-ci : en effet, elle ne doit pas utiliser des données protégées par un droit de propriété intellectuelle (en l’espèce, généralement le droit d’auteur) sans autorisation, en application de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les marques, les brevets, voire même les données personnelles peuvent être également concernées et nécessitent l’accord des titulaires de droit.
Toutefois, les exceptions du droit d’auteur sont favorables au producteur de la base : il est possible, sur la base de l’exception de courte citation de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’intégrer des extraits d’oeuvres protégées par le droit d’auteur à la base de données, sous réserve de citer l’auteur ainsi que la source. Ces citations ont en effet un objectif d’information du public.
Les données intégrées aux bases sont fréquemment produites par l’entreprise qui donne accès au service, ce qui limite par nature le risque en matière de propriété intellectuelle. Elles peuvent aussi être issues d’une autre base de données d’une tierce partie. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer des autorisations afin d’éviter de porter atteinte aux droits d’un autre producteur.
Il convient toutefois de réaliser un audit préventif des données intégrées à la base de données afin d’éviter les risques en amont.