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Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur ?


La protection du droit d’auteur est souvent source d’un véritable casse-tête pour les artistes et créateurs : quelles sont les œuvres protégées ? Comment se créer une preuve de la date de création, afin d’éviter qu’un tiers puisse en revendiquer la paternité et l’opposer au premier auteur dans le futur ?

La protection est fondée sur la notion parfois nébuleuse, de l’originalité, mais qui a le mérite de la souplesse et de pouvoir s’adapter à la majorité des types d’œuvres.

Il convient de rappeler que le droit d’auteur est différent du copyright, notion anglo-saxonne.

La question de la preuve de la création est également épineuse, et a été résolue par la pratique.


L’absence de protection des idées et concepts par le droit d’auteur


Le célèbre adage juridique « les idées sont de libre parcours » résume parfaitement l’absence de protection de simples idées, dès lors que celles-ci doivent pouvoir être utilisées par tous et font partie du patrimoine commun. Il en va de même pour les concepts.

Le droit d’auteur ne peut pas protéger une simple idée dès lors qu’elle ne dispose pas d’une expression tangible et d’une véritable exécution. Il n’est donc pas possible de protéger un concept qui n’a pas été exprimé.

Il sera en revanche envisageable de les protéger sur le fondement de la concurrence déloyale, par exemple dans le cas où une entreprise invente un concept unique, qui est ensuite repris par un de ses concurrents afin de viser un public identique.


L’œuvre originale, protégée par le droit d’auteur sans dépôt


Est protégée par le droit d’auteur, toute œuvre de l’esprit qui fait preuve d’originalité.

Cette notion jurisprudentielle est par nature très subjective et a été résumée par « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Ce concept signifie qu’il est possible d’observer un travail de création de la part de l’auteur, qui n’a pu être que sa signature unique : un style d’écriture, un coup de pinceau, des photographies avec une composition particulière… D’une manière générale, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’identifier un créateur et sa réflexion, sa pensée…

Pour résumer, si une œuvre artistique ou une création a nécessité un travail intellectuel et inclut une « patte », un style, ou un apport artistique spécifique, elle pourra a priori bénéficier de cette protection.

Il est toutefois nécessaire de noter qu’il s’agit d’une notion différente de la nouveauté, qui correspond plutôt aux protections techniques comme les brevets ou dessins et modèles. Ainsi, un concept qui n’existait jusqu’à présent pas ne pourra pas être protégé au titre du droit d’auteur, sauf si son expression elle-même est originale. Il en va de même pour une recette de cuisine, comme développé dans un article précédent.

En outre, l’article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Le type d’œuvre n’est donc pas pris en compte par les textes. Il suffit quelle celle-ci soit originale pour bénéficier du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle des oeuvres aussi diverses que des photographies, des vidéos, des chansons, des musiques, des sculptures, des peintures, des dessins, l’architecture, des vêtements, des oeuvres du spectacle vivant…sont protégées par le droit d’auteur.

L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle indique ensuite que :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

En conséquence, le simple fait d’avoir été créée permet à une œuvre de bénéficier de la protection du droit d’auteur, encore une fois sous réserve d’être originale.

Cela signifie donc qu’aucun dépôt n’est nécessaire pour faire reconnaître un droit de propriété intellectuelle par les tribunaux, en cas de litige. L’automatisme du droit d’auteur est un véritable atout, mais encore faut il disposer d’une preuve de création.


De l’utilité de se ménager des preuves de la création d’une œuvre


Si la question de l’origine du droit d’auteur ne se pose en effet pas pour la majorité des œuvres, celle de sa preuve est en revanche essentielle. Les litiges entre deux prétendus auteurs sont en effet réguliers, en particulier si les droits concernés sont susceptibles de retombées économiques conséquentes.


Les preuves de la création elle-même


Il peut être intéressant de se ménager des preuves de la création sous les formes suivantes : travaux préparatoires, recherches, échanges préliminaires. Cela est d’autant plus aisé pour les entreprises, qui disposent souvent de process internes à cette fin, notamment pour les droits d’auteurs en matière de dessins et modèles (concepts, dessins préliminaires), ou les logiciels (versions successives, prototypage).

S’il restera toujours difficile de donner date certaine à ces éléments, ceux-ci pourront constituer un « commencement de preuve par écrit ». L’accumulation de ces preuves successives permettra de démontrer au juge à la fois un processus de création mais également la création elle-même.


Les preuves matérielles de la date de création


Il est nécessaire de pouvoir prouver la date de création d’une œuvre afin de disposer de la trace de son antériorité. En effet, en matière de droit d’auteur, la qualité d’auteur est accordée par présomption à celui qui procède à la divulgation de l’œuvre.

Si l’œuvre est divulguée en premier par une personne qui n’en est pas l’auteur, le véritable auteur devra donc prouver sa qualité.

Il est donc utile de se ménager la preuve de la date de création de l’œuvre. Des moyens simples existent :

  • Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à soi-même, contenant l’œuvre, sans l’ouvrir à réception. En cas de doute, celle-ci pourra être ouverte devant huissier afin de lui donner date certaine grâce au cachet de La Poste, qui fera foi.
  • Dépôt d’une enveloppe Soleau auprès de l’INPI. Il s’agit d’une enveloppe à deux compartiments, envoyée à l’INPI par l’auteur, chacun contenant un exemplaire de l’œuvre. L’un d’entre eux est déposé à l’INPI, et l’autre daté puis renvoyé à l’auteur, permettant de lui donner date certaine. Ce système est reconnu par les tribunaux et est une alternative solide et institutionnalisée, à bas coût, au système de la lettre recommandée.
  • En matière logiciel, un dépôt à l’Agence de Protection des Programmes (APP) est également une bonne solution.

Disposer de preuves de la date de création et de sa qualité d’auteur permet de se protéger, en amont de futures actions en contrefaçon.

Il est utile de se poser ces questions en cours ou à l’issue du processus de création. Le choix d’un principe de précaution est particulièrement justifié au vu de leur rôle souvent clé dans ce type d’affaires, et de la difficulté de réunir les preuves nécessaires a posteriori.

Une nouvelle fois, prudence est mère de sûreté.




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Le logiciel libre, un remplaçant efficace pour les applications propriétaires ?


La popularité du logiciel open-source, ou libre, est en constante augmentation auprès des entreprises, période de réduction de coûts oblige. L’utilisation de logiciels libres tels qu’Open Office, pour le plus connu, est devenu une véritable alternative dès lors qu’ils disposent désormais de fonctionnalités et d’une qualité équivalentes à celles de leurs concurrents propriétaires.

Le sujet avait déjà été abordé dans un billet précédent à propos du droit d’auteur. Ce terme est toutefois souvent utilisé et compris de manière abusive, ce qui provoque des confusions et ne simplifie pas la compréhension du système de l’open-source, pourtant très riche et dont les avantages concurrentiels sont conséquents.

Il est donc utile d’en fournir une brève définition, afin de comprendre les intérêts du libre en matière juridique et opérationnelle.


Comment le droit définit-il le logiciel libre ?


La Free Software Fondation définit le logiciel libre comme un logiciel soumis à une licence qui donne aux utilisateurs la « liberté d’exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer ces logiciels »

Un logiciel est considéré comme libre si sa licence garantit quatre libertés fondamentales : utilisation ouverte, copie sans restriction, accès direct au code source, et droit de modification et de redistribution du code source. Il reste toutefois possible de prévoir des particularités pour chaque licence.

Cette philosophie est entièrement opposée à celle du logiciel propriétaire, qui est distribué en code objet et pour lequel les droits susmentionnés sont en général limités par l’éditeur afin de garder le contrôle sur l’usage qui en est fait, et de protéger son savoir-faire technique.

En pratique, les libertés accordées aux utilisateurs peuvent notamment être les suivantes :

  • Reproduction du logiciel sur plusieurs supports ou postes,
  • Packaging du logiciel avec d’autres développements, internes ou externes (sous réserve de compatibilité avec les licences desdits développements) pour créer un logiciel dérivé composé de divers blocs techniques,
  • Adaptation du logiciel,
  • Développements supplémentaires du logiciel,
  • Utilisation commerciale du logiciel (par exemple en le distribuant avec un produit développé en interne ou accompagné d’un support).

Les licences libres ont donc vocation à permettre une plus grande diversité et liberté d’usage aux utilisateurs. Ceux-ci sont également encouragés à corriger les bugs et à améliorer le logiciel, puis à reverser les développements à la communauté afin qu’ils puissent être réutilisés.

En conséquence, ces logiciels sont a priori susceptibles d’être supportés et développés sur une longue durée, contrairement aux logiciels propriétaires. En effet, pour ces derniers, un changement de politique de l’éditeur peut remettre en cause l’organisation des clients dès lors qu’il peut être mis fin au support et à la maintenance.

L’objectif du libre est donc d’assurer un équilibre entre la créativité des développeurs et la protection de leur propriété intellectuelle.


Quels sont les avantages et inconvénients juridiques du logiciel libre ?


Le logiciel libre a pour principaux avantages une limitation des coûts ainsi qu’un meilleur équilibre des pouvoirs et responsabilités entre le créateur du logiciel et les utilisateurs.

Cela ne signifie pas nécessairement que le logiciel est gratuit, celui-ci pouvant être commercialisé par un éditeur ou distribué moyennant finances par un membre de la communauté, mais plutôt que l’utilisateur du logiciel ne sera pas prisonnier d’un accord avec une entreprise, en particulier en matière de maintenance.

Le code étant accessible, il est ainsi tout à fait possible d’envisager une maintenance en interne ou via un contrat de tierce maintenance applicative.

Le libre permet aussi de limiter le risque lié aux audits de conformité logicielle.

Comme indiqué précédemment, les risques liés à un changement d’orientation commerciale de l’éditeur sont mitigés dès lors que le développement du logiciel pourra être poursuivi par la communauté, et qu’un tiers pourra se charger de la maintenance.

Il est également aisément possible de comprendre les droits consentis aux utilisateurs par le développeur du composant libre. S’il existe des licences libres diverses et variées, certaines sont utilisées de manière récurrente et ont donc été analysées en profondeur par des spécialistes, ce qui les rend compréhensibles à tout un chacun.

La question de la contamination est le point le plus épineux en matière juridique. En effet, des licences imposent que tout développement effectué à partir d’un module soumis à cette licence soit redistribué sous la même licence. L’objectif de cette particularité est de s’assurer que les utilisateurs d’un logiciel dérivé ne disposent pas de moins de liberté que les utilisateurs du logiciel d’origine.

Or, une telle clause peut constituer un véritable casse-tête pour les utiliser dès lors que certaines licences ne sont pas compatibles entre elles (par exemple la licence GPL avec la licence BSD). Il ne sera pas possible d’adjoindre deux modules soumis à ces licences, dès lors que tout ou partie de leurs licences seront opposées.

Il convient donc, lorsque des développements sont effectués sur la base de composants soumis à des licences open-source, de procéder à l’analyse minutieuse des licences applicables afin de s’assurer qu’elles peuvent fonctionner ensemble. Il serait inconfortable de s’en rendre compte a posteriori dès lors que l’exploitation pourrait en devenir impossible.


Quelles sont les licences libres existantes ?


Pléthores de licences libres existent et peuvent être utilisées par les développeurs. C’est le cas, de manière non-exhaustive, des licences suivantes, dans leurs versions successives :

Celles-ci ont toutes des particularités différentes, notamment : elles peuvent permettre de redistribuer pour une utilisation commerciale ou non, obliger de redistribuer sous la même licence ou non, maintenir ou non l’intégralité des quatre libertés…

Lorsqu’il est décidé d’utiliser un logiciel open-source ou d’intégrer un composant libre à un développement, il est nécessaire de s’informer avant toute utilisation de la licence applicable afin de pouvoir rechercher des alternatives si celles-ci ne sont pas compatibles avec l’utilisation attendue.

Rien n’empêche par ailleurs une entreprise ayant procédé à des développements en interne de créer sa propre licence afin que celle-ci soit en tous points adaptée à ses besoins. Celle-ci pourra être considérée comme libre dès lors qu’elle respecte les quatres libertés énoncées plus haut. Il est toutefois plus pratique de procéder au choix d’une des licences préexistantes, leurs avantages et inconvénients étant clairement maîtrisés.

Prendre la direction du libre est donc un choix à réfléchir mûrement en amont sur le plan technique et juridique, mais qui apporte une ouverture particulièrement intéressante pour les entreprises s’il est bien exploité.




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Le droit d’auteur a-t-il bon goût ?


A chaque chargement d’une page Instagram ou Pinterest, l’internaute est bombardé de photographies de mets gastronomiques tous plus alléchants les uns que les autres. Le terme « food porn » ou « pornographie culinaire », un brin vulgaire mais particulièrement imagé, a même été inventé pour décrire une telle pratique.

Les réseaux sociaux ont complètement modifié la relation des restaurateurs avec leur clients et le domaine de la « food » a été submergé par la culture web.

Le client est désormais à un clic des recettes des plus grands chefs étoilés : il peut reproduire un plat qui figure à la carte de leurs restaurants chez lui, sous réserve de disposer du coup de main adéquat, ou à tout le moins saliver en admirant le dressage de maître.

La communauté foodie se partage ainsi les plus belles photos de nourriture, et entretient l’appétit des gourmands du monde entier.

Toutefois, une telle pratique pourrait porter atteinte au droit d’auteur des créateurs de ces œuvres culinaires.

Une jurisprudence de la Cour Fédérale allemande de 2013 a remis cette problématique sur le devant de la scène. Les juges allemands ont estimé qu’une assiette dressée par un chef dans un restaurant est protégée par le droit d’auteur et ne peut en conséquence pas être reproduite en photo sans accord du chef concerné.

La jurisprudence est-elle similaire en France ? Et que penser de la reproduction d’une recette de chef sur un site culinaire ?


Photographies – l’absence de protection des créations culinaires par le droit d’auteur


Le Code de la Propriété Intellectuelle et la jurisprudence indiquent que seules sont protégées les œuvres répondant au critère de l’originalité. Par originalité, il est entendu qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

L’article L112-2 du Code liste les œuvres de l’esprit de manière non-limitative, et n’inclut pas les créations culinaires ainsi que leur apparence.

L’article n’exclut donc pas le principe d’une telle protection. Toutefois, aucune décision n’a jusqu’à présent considéré qu’un plat disposait d’une originalité suffisante par lui même, pour justifier une protection par le droit d’auteur.

Bien que la gastronomie soit parfois considérée comme un art dans la culture française (le terme art culinaire est après tout fréquemment utilisé), il s’agit, au sens juridique plutôt de savoir-faire, qui n’est pas protégé par la propriété intellectuelle.

En conséquence, rien n’empêche le client de prendre une photographie de son plat et de l’exploiter ultérieurement.

Le seul argument contraire qui pourrait être avancé, notamment pour les chefs étoilés et dont les talents de dressage sont particulièrement importants, serait que le plat présenté dans le restaurant est composé d’une manière tellement originale qu’il ne peut qu’être empreint de la personnalité du chef. Cet argument n’a, jusqu’à présent, jamais été retenu par un tribunal, s’il a même été proposé par un avocat audacieux.

A l’inverse, la photographie du plat, si elle est suffisamment originale de part sa composition, pourra être protégée par le droit d’auteur… au bénéfice du photographe et non du restaurateur. Encore faudra t’il qu’elle fasse l’objet d’une présentation spécifique qui reflète la personnalité de l’auteur. Il est difficile d’envisager qu’une simple photographie d’une assiette sur la table d’un restaurant soit considérée comme originale.


La recette de cuisine, un savoir-faire au sens de la propriété intellectuelle


Quid de la recette ? Peut-on considérer que la liste des ingrédients et produits nécessaires ainsi que les instructions pour les préparer est protégée par le droit d’auteur ?

Par la recette, il est entendu uniquement la manière dont le plat peut être préparé. Il convient de la différencier de la présentation de la recette qui elle porte sur la manière dont celle-ci est fournie au public.

Il est difficile de prouver une originalité au sens du droit d’auteur pour la recette elle-même. En effet, bien que les chefs développent tous un style distinct, il n’est pas possible d’y percevoir le sceau de la personnalité du chef dès lors qu’il ne s’agit que d’une liste organisée dans l’ordre des différentes étapes nécessaires à la conception d’un plat.

En réalité, la recette relève du savoir-faire, qui n’est pas protégé par un titre de propriété intellectuelle. Il est également impossible de breveter une recette de cuisine.

Il sera toutefois possible de se défendre contre un usage non autorisé, si la recette était confidentielle et a été reproduite à l’identique sans autorisation, par exemple par un ancien commis soumis au secret ou à une clause de non-divulgation, mais pas au titre de la propriété intellectuelle.


L’originalité de la présentation de la recette


A l’inverse de la recette elle-même, la présentation de la recette peut être considérée comme originale, si elle est imprégnée du sceau de la personnalité de l’auteur.

Cela sera le cas, par exemple, si elle est présentée sous forme littéraire ou sous une présentation spécifique. Les livres de cuisine sont ainsi protégés au titre du droit d’auteur en tant qu’œuvre originale, dès lors que celui-ci a composé son livre pour présenter ses recettes de la manière la plus attrayante possible pour ses lecteurs. Il s’agit alors d’une œuvre littéraire.

Il en va de même pour les vidéos culinaires, qui sont une œuvre audiovisuelle susceptibles de bénéficier d’une protection du droit d’auteur.

Toute reproduction non autorisée de la présentation de ces recettes, par exemple sur des sites internet ou blogs, pourra donc être considérée comme une contrefaçon et sanctionnée.

En conséquence, il est possible voir même encouragé de se mettre l’eau à la bouche sur les réseaux sociaux, devant les créations culinaires des plus grands chefs. Quant à les reproduire, il sera certainement nécessaire de s’entraîner !




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Bonnes pratiques juridiques et opérationnelles en matière d’audit de licences logicielles


Article initialement publié sur Village de la Justice le 2 mai 2016

L’augmentation de la fréquence des audits de conformité des licences de logiciels inquiète souvent les clients des éditeurs, en particulier lorsque des licences d’occasion ont été acquises.
Quelques bonnes pratiques juridiques et opérationnelles permettent toutefois de s’y préparer et d’en tirer une plus-value.

Lire la suite à l’adresse suivante : http://www.village-justice.com/articles/Bonnes-pratiques-juridiques,22055.html




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Comment puis-je faire supprimer des informations me concernant par un moteur de recherche ? Mode d’emploi.


Vous souvenez-vous de cette magnifique photo, prise lorsque vous aviez quatorze ans, sur laquelle vous portiez un appareil dentaire parfaitement seyant, et qui a été publiée sur le site internet de votre ancien collège ? Ou peut-être de cet article de journal racontant votre chute dans un lac le jour de votre anniversaire, ayant nécessité l’intervention de la brigade locale des sapeurs-pompiers ?

Si vous avez tenté et réussi à oublier ces moments difficiles, les moteurs de recherche auront moins de pitié pour votre réputation sur internet. Lorsqu’une page est indexée, les informations qui y figurent restent pour toujours accessibles sur internet, à simple portée de recherche. Cela pourrait poser un problème de crédibilité si vous êtes en phase de recherche d’un poste de management dans une entreprise internationale !

Toutefois, rien n’est perdu. Il existe plusieurs moyens de faire supprimer, ou à tout le moins, de faire disparaître, les résultats qui pourraient vous porter préjudice lorsqu’une recherche est effectuée sur votre nom.

Dans un premier temps, comme souvent, la meilleure stratégie pour protéger votre e-réputation est de contacter l’éditeur du site internet afin de faire supprimer l’information.

Si cela n’est pas suffisant, une décision Google Spain, de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 13 mai 2014, permet désormais à toute personne physique, sous conditions, d’obtenir la suppression du référencement de certaines informations la concernant par les moteurs de recherche. Le terme droit à l’oubli est fréquemment utilisé. Toutefois, en réalité, il s’agit plutôt d’un droit au déréférencement des données personnelles.


Comment obtenir la suppression de données par un site internet ?


Si un site internet contient des informations pouvant vous porter préjudice, il est de bonne pratique de prendre contact avec l’éditeur du site pour lui demander d’en procéder à la suppression. Vous pourrez, dans la majorité des cas, trouver les informations de contact dans les mentions légales du site ou sur une page spécifiquement allouée à cette fin.

S’il s’agit de données personnelles, les données peuvent être supprimées du site, à votre demande, sur le fondement de la Loi Informatique et Libertés de 1978.

Il convient toutefois de préciser que si ces informations ne sont pas illégales ou ne portent pas atteinte à votre vie privée, l’éditeur du site n’est tenu d’aucune obligation de procéder à une telle suppression. C’est le cas par exemple des articles de journaux, qui ont une vocation informative, même s’ils vous présentent sous un jour négatif.

Il s’agira alors essentiellement d’un échange de bonne foi entre l’éditeur et vous, et aucun moyen légal ne vous permettra de lui imposer de retirer les informations qui figurent sur son site internet.

Si l’information est illégale ou porte atteinte à votre vie privée, il sera bien entendu possible de mettre en œuvre une procédure judiciaire au moyen du fondement adéquat.

Si cela n’est pas suffisant, les moteurs de recherchent sont désormais tenus de mettre à disposition de leurs utilisateurs une méthode de déréférencement des données les concernant.


Le droit à l’oubli numérique sur les moteurs de recherches, vie privée contre liberté d’expression


La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 13 mai 2014, indique que l’exploitant d’un moteur de recherche est le responsable du traitement de données constitué par l’indexation des pages internet. En conséquence, les règles applicables aux données personnelles sont applicables aux moteurs de recherche.

Concrètement, toute personne physique concernée peut demander que soit supprimé de la liste des résultats apparaissant lors d’une recherche sur son nom, tout résultat qui peut lui porter préjudice.

La Cour précise que ne peuvent être supprimées que les informations qui sont « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives »

Il s’agit d’une application du principe de protection de la vie privée.

Ce droit à l’oubli est toutefois limité, afin d’éviter qu’il puisse porter atteinte à « l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question ». Le droit à l’information est donc mis en balance avec le droit à la vie privée.

En conséquence, il sera par exemple impossible pour un homme politique de demander la suppression d’articles portant sur une ancienne condamnation pénale pour malversations. Dans ce cas, l’intérêt légitime à l’information est constitué. En effet, il sera utile pour le public de pouvoir connaître la condamnation d’un homme politique, qui est par nature amené à manier des fonds.

A l’inverse, une photographie dégradante pourra être considérée comme inadéquate, pas pertinente ou excessive et justifiera une suppression. Celle-ci n’a aucune valeur informative et son seul objet est de porter atteinte à la personne qui y figure.

Cette jurisprudence laisse toutefois une marge d’appréciation importante aux moteurs de recherches sur les contenus pouvant être supprimés. Il fait peu de doute que de futures jurisprudences auront à préciser ce point.

Cet arrêt concerne tous les moteurs de recherche visant un public européen, qu’il s’agisse de Google, Bing ou de tout autre acteur du secteur.

Ceux-ci ont déjà réagi et mis en place des procédures de signalement simples via des formulaires aux adresses suivantes :

Il convient toutefois de rappeler que ce n’est pas parce que Google aura supprimé l’indexation d’une page que les autres moteurs seront tenus d’en faire de même. La demande devra être renouvelée auprès de tous les acteurs du marché.

En outre, cette demande ne concerne que les résultats sur les versions européennes des moteurs de recherche. Les pages concernées pourront toujours être indexées sur leurs autres versions.

En outre, si la page n’est plus indexée, cela ne signifie pas qu’elle n’est plus disponible en cas d’accès par le lien direct. Elle sera toutefois cachée dans les profondeurs du web et difficile à trouver si son existence est inconnue. Il s’agira donc d’un moindre mal dont les conséquences seront très limitées.


La prudence restera toujours mère de sûreté en matière d’e-réputation


S’il est utile de disposer de tels outils, il convient toutefois de rappeler que toute information qui figure sur internet est par nature virale et qu’il est particulièrement difficile d’en contenir la propagation.

En conséquence, avant même de publier un contenu, il est nécessaire de s’assurer que celui-ci n’est pas de nature à porter atteinte à votre image numérique, maintenant ou dans dix ans.





Marque verbale ou marque figurative, laquelle enregistrer ?


Votre entreprise et ses produits sont reconnus en premier lieu par les clients au moyen de votre marque. Son choix et sa stratégie de protection sont donc particulièrement stratégiques.

Une fois que le nom et le logo ont été choisis, reste encore le choix de protéger la marque sous sa forme verbale, ou sous sa forme figurative, qui peut inclure ou non la forme verbale pour former une marque complexe.

Le cabinet pourra également vous assister dans cette formalité.


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Bien entendu, il est préférable de protéger les deux formes de la marque, en particulier si la marque figurative est essentiellement figurative (et ne contient aucun élément verbal). Toutefois, lorsqu’un projet ne fait que débuter, il est logique de ne pas nécessairement disposer d’un budget à allouer pour les deux enregistrements de marque. Il conviendra alors de choisir l’une ou l’autre forme.

L’enregistrement de la marque sous forme verbale est en général à prioriser, en ce qu’il permet une protection plus large et est plus souple dans son utilisation.

Toutefois, sous certaines circonstances et selon l’usage qui sera fait de la marque, il peut être utile de choisir d’enregistrer la forme figurative ou complexe.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme verbale ?


La protection de la marque sous forme verbale dispose de plusieurs avantages par rapport à la protection sous forme figurative.

Si un tiers utilise votre marque en l’accompagnant d’un élément visuel, il sera possible d’obtenir une décision favorable, qui reconnaîtra une confusion et interdira l’usage du signe par un tiers sur la base de votre marque verbale.

En effet, la marque figurative reproduira votre marque en intégralité (ou, le cas échéant, y sera similaire) ce qui permettra d’utiliser la marque verbale sans se soucier de l’élément graphique.

En outre, l’enregistrement d’une marque verbale vous permettra de ne pas avoir à renouveler vos enregistrements lors des modifications de charte graphique et évitera une obsolescence trop rapide de votre enregistrement.

Sur le plan pratique, elle accorde donc une protection plus complète à votre marque dès lors qu’elle vous permettra de l’utiliser contre tout type d’usage incluant la marque verbale.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme figurative ou complexe ?


La forme figurative correspond en général au logo de votre entreprise ou de la gamme de produits. Si ce logo inclut également la forme verbale, il s’agira d’une marque complexe ou semi-figurative.

Si le logo n’inclut pas de texte, il est pertinent de procéder à son enregistrement. La priorité à donner à l’enregistrement de la marque verbale ou de la marque figurative dépendra plutôt de votre futur usage de la marque.

Souhaitez-vous principalement utiliser, sur vos produits ou pour la désignation de vos services, le logo ou le nom de votre marque ? La réponse à cette question vous indiquera l’ordre de priorité de l’enregistrement. Il n’y a pas de règle dans ce cas, qui dépend intégralement de votre manière d’utiliser la marque.

A l’inverse pour une marque complexe ou semi-figurative, la question est justement plus complexe. En cas de conflit entre plusieurs marques, il convient d’analyser la ressemblance de manière globale. Le juge prendra donc en compte l’intégralité de la marque et pas uniquement les éléments verbaux, qui ne sont qu’un élément parmi d’autre de celle-ci.

En conséquence, si seul l’élément verbal de la marque antérieure est repris par la marque postérieure à moins que l’élément verbal soit l’élément essentiel de la marque complexe, il sera plus difficile d’obtenir une décision favorable en matière de contrefaçon. Dans ce cas, une décision favorable ne pourra être obtenue que si l’élément visuel est considéré comme négligeable.


Privilégier la marque verbale à la marque figurative


Il paraît donc préférable d’enregistrer la marque verbale, dans un premier temps, sauf si votre entreprise utilise majoritairement la forme figurative. La protection de la marque figurative est en effet plus limitée.

Dans le meilleur des cas, toutefois, l’enregistrement des deux formes reste préférable et vous permettra de disposer de plus d’armes contre les tiers qui utilisent votre signe.

Dans un second temps, il est donc conseillé de procéder à l’enregistrement de la seconde forme.





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Un tiers a enregistré mon nom de domaine sous une autre extension, comment réagir ?


Lors de l’enregistrement de votre nom de domaine, vous avez sans aucun doute longuement réfléchi à l’extension à utiliser.

Pour un site à destination d’un public français, le .fr est une évidence. A l’inverse, si votre public est international, un .com semble plus adapté. Enfin, si vous êtes une start-up, peut-être osez-vous le .io ?

Une fois le choix de votre extension principale effectué, se pose encore la question d’enregistrement des extensions secondaires. Pour une jeune société, il s’agit d’un coût non négligeable et il est logique d’effectuer un choix. En effet, il existe pléthore d’extensions plus ou moins pertinentes selon votre cible et votre activité.

Ce choix vous laissera par nature à la merci des cybersquatters, en particulier si votre entreprise grandit en renommée. Ceux-ci n’hésiteront pas à enregistrer un nom de domaine identique ou similaire sous des extensions différentes, en espérant vous les revendre. Des concurrents pourront également tenter de vous devancer sur les moteurs de recherche, au moyen de redirections, afin de capter votre clientèle.

Heureusement, la protection du nom de domaine a été prise en compte dans les textes. Il existe en effet des outils pour combattre ces tiers indélicats.

Sans surprise, la première étape consiste à contacter le tiers ayant déposé le nom de domaine, en lui indiquant que votre nom de domaine a été préalablement déposé sous une autre extension.

Toutefois, si vous avez également déposé votre nom de domaine en tant que marque, des procédures comme la procédure Syreli et la procédure UDRP permettent d’obtenir l’annulation ou de récupérer l’enregistrement du nom de domaine.

Si cela n’est pas efficace ou si vous n’avez pas déposé de marque, il sera nécessaire d’introduire une procédure judiciaire.


Comment contacter le tiers ayant enregistré mon nom de domaine ?


Une recherche whois sur le nom de domaine en question devrait vous permettre d’identifier ce tiers. De nombreux services permettent d’effectuer cette recherche (par exemple whois.net ou whois.domaintools, ou le service de l’AFNIC pour les .fr – qu’il conviendra de compléter par une demande d’identification, l’identité étant automatiquement cachée pour l’extension française).

Dans un premier temps, il est utile de tenter un premier contact par mail suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (français ou international, selon la personne concernée) en cas d’absence de réponse. La mise en demeure est identique à celle conseillée en cas de dépôt de marque similaire à la vôtre dans un précédent article.

Cette phase préalable est utile afin de tenter d’obtenir un règlement rapide et amiable du litige.


Faire annuler un enregistrement de nom de domaine .fr par la procédure Syreli


L’AFNIC a créé la procédure Syreli afin de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’obtenir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine qui porte atteinte à leur droit antérieur.

L’article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que : 

« l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

Il conviendra toutefois auparavant de prouver un intérêt à agir. La titularité d’une marque antérieure est en général suffisante.

La procédure Syreli est soumise à des frais de procédure de 250 euros HT et à un délai de deux mois.

Il s’agit d’une procédure simple mais particulièrement pratique pour les titulaires de marques qui veulent éviter le cybersquatting.


Faire annuler un enregistrement de nom de domaine .com ou .net par la procédure UDRP


L’ICANN a mis en place la procédure UDRP dont le fonctionnement et l’objet sont similaire à la procédure Syreli : une marque antérieure est nécessaire.

Cette procédure s’applique aux noms de domaines de type gTLD, comme par exemple les extensions .com et .net.

L’Article 4 des Principes Directeurs de l’ICANN prévoit qu’il est possible d’introduire une procédure contre des tiers ayant enregistré un nom de domaine identique ou similaire à une marque au point de créer une confusion, sans droit ou intérêt légitime. L’enregistrement doit également avoir été effectué et être utilisé de mauvaise foi.

Il conviendra de prouver que l’enregistrement aura été effectué afin de créer une confusion avec votre marque.

Cette procédure est rapide (environ soixante jours) et est soumise à une taxe de 1.500 dollars.

Elle vous permettra de récupérer la propriété du nom de domaine.


Les procédures judiciaires françaises pour récupérer un nom de domaine


En l’absence d’enregistrement de marque, il est plus compliqué de faire valoir son antériorité sur le nom de domaine. En effet, en l’état, le système a été pensé pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle. Le nom de domaine dispose d’un statut intermédiaire et ne rentre pas réellement dans ce cadre.

Il est possible de se fonder sur la concurrence déloyale, voire même le parasitisme, pour obtenir la suppression du nom de domaine.

Il sera notamment nécessaire de mettre en avant la mauvaise foi du tiers ayant enregistré le nom de domaine.

Si le tiers est domicilié hors de France, il sera également nécessaire de faire exécuter la décision à l’étranger via une procédure d’exéquatur, ce qui a pour effet de rendre la procédure plus complexe.

En conséquence, une procédure judiciaire n’est pas conseillée pour ce type de litige, à la fois en raison de leur complexité, de leur durée, et de leur coût. Il s’agit plutôt d’une stratégie de rupture s’il est impossible de remédier à la situation par un autre moyen.


L’enregistrement du nom de domaine doit être accompagné d’un dépôt de marque


Il est donc utile de compléter l’enregistrement du nom de domaine par un dépôt de marque verbale ou figurative. Le conflit entre deux noms de domaine peut être aisément réglé par ce titre de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine, s’il est fondamental pour votre communication digitale, n’est pas suffisant pour protéger le terme exploité.

Le dépôt d’une marque vous offrira des possibilités plus étendues pour la défense de votre nom de domaine. Cet investissement pourra également limiter les risques de confusion avec un autre nom de domaine par les visiteurs de votre site.




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Quelles sont les règles pour utiliser des images ou photographies trouvées sur internet ?


Qui, lors de la création de son site internet ou un autre outil marketing, ne s’est pas demandé comment rendre le visuel plus attrayant en incluant des photographies, des vidéos, voire même du son ? Le cabinet lui-même s’est aussi trouvé confronté à cette problématique lors de la réalisation du site internet que vous consultez actuellement.

Trouver des médias ou des ressources sur internet, de manière aléatoire, et les intégrer à ses créations n’est pas une solution conseillée. Il en va de même si vous souhaitez absolument intégrer l’œuvre de votre artiste préféré sans son accord. En effet, ces créations sont vraisemblablement soumises au droit d’auteur classique et il n’est pas autorisé d’en faire usage sans autorisation de l’auteur. Un tel usage constituerait une contrefaçon et serait susceptible de sanctions pénales.

C’est pour un tel usage que le domaine public et les licences de type Creative Commons sont particulièrement utiles. Elles permettent d’obtenir des médias sous licence adaptée, dont les conditions d’usage correspondent à vos besoins.

Pour comprendre ces notions, il est utile de rappeler l’étendue des droits de l’auteur, avant d’aborder la durée de protection, et enfin la possibilité pour l’auteur de mettre l’œuvre dans le domaine public avant la date d’expiration de la protection légale.


Quels sont les droits de l’auteur des photographies ?


Il convient tout d’abord de rappeler la distinction entre le droit moral de l’auteur et le droit patrimonial.

Le droit moral de l’auteur inclut les éléments suivants et ne peut pas être cédé, en application des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de divulgation : le droit de choisir la manière dont l’œuvre sera révélée au public et dont elle sera exploitée ;
  • Droit de paternité : le droit d’être reconnu comme auteur de l’œuvre ou de rester anonyme, selon le choix de l’auteur ;
  • Droit au respect de l’œuvre : l’œuvre ne doit pas être modifiée par un tiers d’une manière susceptible de porter atteinte à la volonté de l’auteur ;
  • Droit de retrait et de repentir : le droit de mettre fin à l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsque des droits d’exploitation ont été concédés.

Le droit patrimonial ou d’exploitation, qui, lui, peut être cédé, inclut les éléments suivants, en application des articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de représentation : le droit de communiquer l’œuvre au public par n’importe quel procédé ;
  • Droit de reproduction : le droit d’enregistrer l’œuvre sur un support matériel, par n’importe quel procédé ;
  • Droit de suite : le droit de bénéficier du produit de toute vente ultérieure de l’œuvre ;
  • Droit de distribution : l’auteur choisi comment sera distribuée son œuvre.

Le droit patrimonial permet à l’auteur de décider de la manière dont son œuvre sera utilisée, et est donc au cœur de la problématique de l’utilisation de médias, par des tiers, sur des canaux qui n’ont pas été préalablement autorisés.


La durée de protection des œuvres selon le droit d’auteur


Le droit moral est perpétuel et peut être exercé même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. L’objectif de cette règle est de permettre à l’auteur, ou ses ayants-droit, de protéger l’esprit de l’œuvre et d’éviter que celle-ci soit dénaturée.

La durée de protection de l’œuvre ne concerne donc que les droits patrimoniaux.

L’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’œuvre est protégée pendant toute la durée de la vie de l’auteur, et pendant soixante-dix ans à compter de son décès.

A l’expiration de ce délai, il est possible pour un tiers d’utiliser l’œuvre, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur et des ayants-droit.

En pratique, les œuvres récentes ne pourront toutefois pas être utilisées sans autorisation de l’auteur, lorsqu’elles sont placées sous le régime classique du droit d’auteur.


Utilisation de Licences Creative Commons


Les règles énoncées précédemment peuvent être problématiques lorsque vous souhaitez utiliser des médias récents ou modernes sur vos supports marketings.

La pratique a toutefois élaboré des solutions à cette problématique, qui sont plus adaptées aux besoins du digital.

En effet, des licences spécifiques, plus connues en matière de droit des logiciels mais aussi applicables au droit d’auteur, ont été créées afin de permettre aux auteurs de mettre leurs œuvres à disposition du plus grand nombre, en mettant de côté les droits patrimoniaux.

C’est le cas par exemple de certaines licences Creative Commons, comme les licences CC-Zero (ou CC0), CC-BY, CC-BY-SA et CC-BY-ND.


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La licence CC-0 représente un quasi-domaine public en ce qu’elle permet aux auteurs d’abandonner leurs droits d’auteur dans la limite permise par la loi. Dans ce cas, seuls les droits moraux perdurent dès lors qu’ils sont inaliénables.

Les autres licences citées ont pour point commun d’autoriser l’usage commercial, avec des degrés différents d’autonomie dans l’utilisation (citation obligatoire de l’auteur, autorisation de modifier l’œuvre, œuvres dérivées à partager sous la même licence). Elles sont à analyser selon votre besoin.

Les licences Creative Commons ne sont pas les seules à permettre un tel usage, mais elles sont les plus connues en matière artistique.

Le choix de placer des œuvres sous ce type de licences est un choix philosophique de l’auteur, qui ne lui enlève en rien la possibilité de choisir un jour de placer ses œuvres sous des régimes différents.

Divers sites internet mettent en avant et en libre service ce type d’œuvres, et vous permettront d’enrichir votre contenu tout en respectant les droits et la volonté des auteurs. Les œuvres présentées sont en général accompagnées de leur licence d’utilisation, à laquelle il conviendra d’adapter votre usage.

Mais bien entendu, rien ne vous empêche de choisir de faire figurer sur vos supports une œuvre soumise au régime de droit commun. Toutefois, dans ce cas, il ne sera pas possible d’échapper à la négociation d’une licence d’utilisation. Un choix cornélien !





Contenu mis en ligne par les utilisateurs : quelle est la responsabilité de l’hébergeur ?


Pour les créateurs d’applications et de sites internet, la mise en place d’outils permettant la constitution d’une communauté est fédératrice et permet un engagement plus important du public.

L’une des clés de cet engagement est de permettre aux utilisateurs de publier leur propre contenu.

Ce type d’outil va les fidéliser et fait bénéficier de l’effet de viralité typique des réseaux sociaux. L’intérêt d’un tel modèle est évident sur le plan économique, dès lors qu’il permet de générer un trafic conséquent à moindre coût et donc d’augmenter la visibilité de la plateforme.

Lorsqu’il est fait le choix de mettre à disposition un tel outil, l’hébergeur doit toutefois comprendre l’étendue de sa responsabilité et le régime applicable. En effet, la publication de contenus par les utilisateurs peut porter atteinte aux droits de tiers et mettre en œuvre la responsabilité de l’hébergeur.


La différence entre l’éditeur de contenus et l’hébergeur de contenus


La loi LCEN a créé deux régimes de responsabilité différents pour la publication de contenus sur internet :

  • Celui de l’éditeur du contenu, est en général celui qui élabore le contenu (qu’il s’agisse d’un créateur ou d’un producteur) ou à tout le moins celui qui a un rôle de choix du contenu (le fait d’opérer une sélection suffit à placer sous le régime de l’éditeur) qui figure sur la plateforme ;
  • Celui de l’hébergeur, qui fournit une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

Plus précisément, est considérée comme hébergeur, l’entité qui assure « pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (Article 6-1-2 de la loi LCEN).

A l’inverse, le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi et doit être interprété a contrario de la définition de l’hébergeur.

Comprendre la différence entre ces deux statuts est fondamental dès lors que l’hébergeur bénéficiera d’un régime de responsabilité atténué, alors que l’éditeur du contenu sera responsable de tout contenu publié sur la plateforme (violation de droit de propriété intellectuelle, responsabilité civile ou pénale).


La responsabilité de l’hébergeur de contenus sur internet


Une responsabilité allégée


L’hébergeur est irresponsable civilement et pénalement quant au contenu hébergé, sauf s’il ne suspend pas la diffusion du contenu illicite lorsqu’il lui a été signalé.

Le régime n’est toutefois applicable que si l’hébergeur n’a aucun « rôle actif de nature à confier une connaissance ou un contrôle des données stockées » (Décision Google Adwords – CJUE 23 mars 2010).

La sélection des contenus, le choix des contenus mis en ligne et la détermination ou vérification des contenus suffit à caractériser un rôle actif.

A l’inverse, l’hébergeur peut, sans jouer un rôle actif, « rationaliser l’organisation du service » afin « d’en faciliter l’accès » (Arrêt Dailymotion – Cour de Cassation, 17 févr. 2011).

Si l’hébergeur met en avant certains contenus autrement que par une classification automatique (nombre de vues, sujets à partir d’informations fournies par les créateurs de contenus), il pourra perdre le bénéfice de ce régime de responsabilité atténuée et de fait être considéré comme un éditeur.

S’il respecte ces conditions, l’hébergeur ne peut être tenu comme responsable des contenus hébergés que s’il :

  • Connaissait leur existence,
  • Connaissait le caractère manifestement illicite des contenus,
  • N’a pas retiré les contenus promptement.

La mise en place d’une procédure de retrait du contenu


Pour bénéficier du régime de l’hébergeur, il conviendra donc de mettre en place une procédure de signalement, afin que les ayants-droit puissent informer le prestataire d’hébergement si des contenus pour lesquels ils disposent de droits figurent sur la plateforme.

Le signalement vaut information de l’hébergeur quant à l’existence du contenu, et de son caractère manifestement illicite.

L’hébergeur garde toutefois une possibilité d’apprécier si le contenu est manifestement illicite et s’il fait droit à la demande de retrait du contenu.

La notification doit intégrer les informations suivantes :

« -la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être qu’engagée que si l’intégralité de ces informations figure sur la notification.

Le retrait doit être effectué promptement, mais le délai n’est pas fixé par la loi.

En outre, il convient de noter que l’hébergeur de contenus n’est pas soumis à une obligation de surveillance générale de sa plateforme, à l’inverse de l’éditeur de contenus. Il n’a pas à avoir un rôle proactif dans la recherche des contenus litigieux, et peut se limiter à répondre aux notifications.


Prévenir les utilisateurs dans les conditions d’utilisation de la plateforme


Il est utile de préciser les éléments suivants dans les conditions d’utilisation de la plateforme, afin de sécuriser la relation juridique avec les utilisateurs :

  • Il est interdit de publier du contenu illégal ou susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers, qu’il s’agisse de diffamation, d’atteinte à d’un droit de propriété intellectuelle, ou plus généralement tout contenu susceptible de donner lieu à une sanction pénale ou civile ;
  • Le contenu mis en ligne par les utilisateurs pourra ensuite être supprimé sans préavis, sans que la responsabilité de l’hébergeur, à la demande des ayants-droit.

Par ailleurs, les mentions légales du site de l’hébergeur doivent permettre de le contacter (par mail, courrier ou téléphone).

Ces quelques précautions sont suffisantes pour permettre la mise en place d’un système d’hébergement de contenus, tout en bénéficiant du régime de responsabilité allégée.




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Dépôt d’une marque similaire ou identique à la mienne, quel recours ?


Votre marque est désormais déposée et vous commencez son exploitation. Quelle n’est pas votre surprise lorsque vous vous apercevez qu’un nouveau concurrent vient de déposer une demande d’enregistrement de marque qui ressemble à la vôtre ?

Ce tiers est peut être simplement négligeant, ou, malheureusement, mal intentionné. Dans tous les cas, il est nécessaire d’agir afin d’éviter que votre marque perde sa valeur et qu’il vous soit reproché d’avoir été trop passif dans sa défense.

Il existe de nombreux moyens de réagir à cette découverte : des outils, précontentieux comme contentieux, peuvent vous aider à faire respecter les droits acquis en enregistrant votre marque.


Comment puis-je découvrir si une marque similaire ou identique a été déposée ?


Mettre en place une surveillance régulière des bases de données de INPI et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle est une stratégie utile mais qui peut être insuffisante. En effet, cette surveillance est par nature limitée aux termes identiques ou très similaires (par exemple des changements d’accord ou la modification d’une seule syllabe). Les variations phonétiques ou orthographiques les plus audacieuses peuvent être aisément manquées.

Il est également possible de surveiller chaque semaine les publications des demandes d’enregistrement de marques au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle afin d’être informé de tous les nouveaux dépôts qui pourraient vous impacter.

D’une manière générale, il est utile de surveiller les dépôts de marque effectués par vos concurrents, ainsi que les enregistrements de noms de domaines sur les bases whois, qui peuvent laisser présager d’un dépôt de marque ultérieur.

Il est dans tous les cas conseillé de mettre en place une telle surveillance de manière régulière, afin de pouvoir réagir dans les plus brefs délais si cela s’avère utile.


Une mise en demeure, le premier recours obligatoire pour prouver l’antériorité


Lorsque vous repérez un dépôt de marque pouvant porter atteinte à vos droits, la première étape est toujours la même : il convient de prendre contact avec le déposant.

Il peut s’agir d’un premier contact informel, par téléphone ou courriel, notamment si ce tiers vous semble être de bonne foi, mais il est préférable d’envoyer une mise en demeure, pour constituer une preuve de vos démarches.

Celle-ci aura vocation de présenter vos droits antérieurs au déposant, qui pourrait avoir simplement été négligeant dans son analyse des marques disponibles sur votre marché commun, puis de demander le retrait de la demande de dépôt de marque, ou le cas échéant, la modification du terme utilisé ou des produits et services visés.

Cette phase de mise en demeure est utile dès lors qu’elle vous permettra rapidement de jauger la probabilité de réussir à trouver une solution amiable ou, à l’inverse, de préparer une potentielle suite contentieuse.

Il est intéressant d’envoyer la mise en demeure rapidement à la suite de la publication, afin de pouvoir ensuite envisager une opposition si ce premier courrier n’est pas suffisant pour mettre fin au trouble.


La procédure d’opposition de marque française ou communautaire


La procédure française sera envisagée ici, pour l’exemple. En effet, la procédure communautaire, bien que similaire en son principe, est plus complexe.

La publication de la demande d’enregistrement de marque ouvre un délai de deux mois au cours duquel il est possible, pour le propriétaire d’une marque déposée ou enregistrée antérieurement, ou encore pour le propriétaire d’une marque notoire, de faire opposition à l’enregistrement de la marque auprès de l’INPI.

L’opposition est une procédure simple qui se déroule en deux voire trois temps (voir notre guide) :

  • Dans un premier temps, le titulaire de la marque démontre, par un mémoire d’opposition, que la demande d’enregistrement de marque est identique à la sienne ou qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques ;
  • Dans un second temps, le tiers déposant peut démontrer que les marques sont différentes, ou, en cas de similitudes, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre celles-ci ;
  • L’INPI transmet un projet de décision aux parties, qui peuvent y répondre avec leurs observations voire même demander une audience dans le cas de l’INPI (elle reste toutefois particulièrement rare en pratique).

Il est bien entendu possible pour les parties de trouver un accord amiable au cours de cette période d’opposition. Dans ce cas, l’INPI peut se dessaisir de l’opposition à la demande des parties.

L’INPI dispose d’un délai de six mois pour transmettre une décision finale aux parties. En l’absence de réponse, celle-ci est rejetée.

Si l’opposition est considérée comme fondée, il est automatiquement mis fin à la demande d’enregistrement de marque.

Il sera toutefois possible d’interjeter appel auprès de la Cour d’Appel géographiquement compétente.


L’action en nullité de la marque, le dernier recours


Par malchance, vous ne vous apercevez de l’existence de la marque que trop tard. Elle est déjà enregistrée et vous n’avez plus la possibilité de faire opposition.

Il reste bien entendu la possibilité de trouver une solution amiable, mais le tiers exploite vraisemblablement d’ores et déjà sa marque et sera souvent moins ouvert à une telle issue.

Une dernière voie reste ouverte : la nullité. Elle sera toutefois plus longue, plus coûteuse et est accompagnée de l’aléa des procédures judiciaires.

Il convient cependant de noter que si la marque du tiers existe depuis plus de cinq ans, et qu’elle avait été déposée de bonne foi, la nullité ne pourra pas être retenue par les juges.

Les critères de nullité de la marque sont, en toute logique, l’inverse des critères de validité :

  • Une marque antérieure existe ;
  • Elle ne doit pas être distinctive ;
  • Elle est trompeuse ;
  • Elle est illicite ;
  • Elle n’est pas conforme aux bonnes mœurs.

Si la nullité est retenue, l’enregistrement de marque sera annulé de manière rétroactive, et donc réputé ne jamais avoir existé.


La surveillance des dépôts de marques, une sécurité de votre investissement


Le dépôt puis le développement d’une marque est un véritable investissement qu’il est naturel de souhaiter protéger et voir fructifier.

La surveillance des dépôts de marque vous permettra d’exploiter la vôtre d’une manière sereine, et de limiter l’impact de concurrents indélicats.