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Fiscalité des marques, brevets, dessins, modèles et droits d’auteur


Les titres de propriété intellectuelle ont un impact fiscal au quotidien des entreprises.

L’objectif de cet article est de vous fournir un panorama rapide de la fiscalité applicable en cas de concession de licence ou de cession de différents droits de propriété intellectuelle, et en cas d’exploitation de droits d’auteur.

Il convient de ne pas oublier que ces revenus sont également soumis aux cotisations sociales lorsque l’une des parties concernées est une personne physique.

Pour aller plus loin, l’INPI fournit un guide particulièrement utile à ce sujet : https://www.inpi.fr/sites/default/files/fiscalite_de_la_propriete_industrielle_1.pdf


1. Fiscalité des Marques


Cession de marques


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La cession d’une marque créée en interne ne donne pas lieu à la constatation d’une plus ou moins-value. Les sommes reçues en contrepartie de la cession sont imposées au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) ou selon le barème normal de l’impôt sur le revenu (IR – BIC).

S’il s’agit d’une marque acquise auprès d’une tierce partie, la cession est soumise au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (plus-value ou moins-value déductible pour l’IS, et barème standard pour l’IR), si la marque est détenue depuis moins de 2 ans.

Si la marque est détenue depuis plus de 2 ans par une société soumise à l’IR, la plus-value est imposable au taux de 16% (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux), et les moins-values ne sont déductibles que des plus-values soumises à ce taux réduit.

L’acquéreur peut l’inscrire à son actif si :

  1. L’utilisation de la marque peut générer des revenus ;
  2. Elle peut être cédée à un tiers ou est protégée juridiquement ;
  3. Elle a une durée de vie supérieure à un an.

Si cela n’est pas le cas, il s’agit uniquement d’une charge déductible.

Sauf exception liée à une cession de fonds de commerce, cette cession n’est pas soumise aux droits d’enregistrement et est imposable à la TVA au taux de 20%.


Licence de marques


Les redevances perçues au titre d’une licence de marque sont imposables au taux normal de l’IS ou selon le barème normal de l’IR (BIC).

La redevance versée par le concessionnaire est une immobilisation si :

  1. L’utilisation de la marque peut générer des revenus ;
  2. La marque est cessible à un tiers ; et
  3. La marque a une durée de vie qui dépasse 1 an.

Si ces critères ne sont pas remplis, il s’agira d’une charge déductible.

Aucun droit d’enregistrement n’est dû à ce titre.

Un taux de TVA de 20% est applicable pour les licences exploitées, si la licence est concédée par une entreprise. Elle n’est pas soumise à la TVA si la licence est concédée par une personne physique.


2. Fiscalité des Brevets


Cession de brevets


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La cession d’un brevet inscrit à l’actif créé une plus-value ou moins-value pour le cédant.

Les plus-values seront imposées au taux de 15 % pour les entreprises relevant de l’IS ou de 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les entreprises relevant de l’IR ou les personnes physiques (BIC) lorsque :

  1. Le brevet est encore en vigueur ;
  2. Il est inscrit à l’actif de l’entreprise du cédant (si applicable) ; et
  3. Il a été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans par le cédant, ou déposé par cette entreprise ;
  4. Il n’y a pas de lien de dépendance avec le cessionnaire.

Si ces critères ne sont pas remplis, le taux de droit commun de l’impôt s’applique.

La moins-value est déduite du résultat de l’entreprise imposable au droit commun.

L’acquéreur peut inscrire le brevet à l’actif.

Pour les personnes morales, un droit d’enregistrement de 125 euros est dû si le brevet est exploité, ainsi qu’une TVA de 20%. Les personnes physiques ne sont pas concernées.


Licence de brevets


Les redevances de licence seront imposées au taux de 15 % pour les entreprises relevant de l’IS ou de 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les entreprises relevant de l’IR ou les personnes physiques (BIC) lorsque :

  1. Le brevet est encore en vigueur ;
  2. Il est inscrit à l’actif de l’entreprise qui en concède une licence (si applicable) ; et
  3. Il a été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans par l’entreprise qui concède la licence, ou déposé par cette entreprise.

Si ces critères ne sont pas remplis, le taux de droit commun de l’impôt s’applique.

D’une manière générale, les dépenses en lien avec l’exploitation et la gestion du brevet sont déductibles de ces redevances (recherche de licencié, négociation et conclusion de la licence, gestion de la licence…) par le concédant.

A l’inverse, le concessionnaire doit immobiliser les redevances versées sous conditions :

  1. Le brevet peut générer des revenus ;
  2. Il est cessible à un tiers ; et
  3. Le brevet a une durée de vie qui dépasse 1 an.

Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il s’agit uniquement d’une charge déductible.

Pour les personnes morales, cette opération est soumise à une TVA de 20% ainsi qu’un droit d’enregistrement de 125 euros si le brevet est exploité. Les personnes physiques ne sont pas concernées.


3. Fiscalité des dessins et modèles


Cession de dessins et modèles


Sous réserve d’être inscrit à l’actif du cédant, le régime de la cession de dessins et modèles est identique à la cession de marques.

S’il n’est pas inscrit à l’actif du cédant, la cession n’est pas imposée au titre des plus-values et n’est pas soumise à la TVA. Dans ce cas, le produit est imposé à l’IR ou l’IS selon le type de société concernée.


Licence de dessins et modèles


Le régime applicable aux licences de dessins ou modèles est identique aux licences de marques.

La seule exception concerne la TVA : la licence n’est soumise à la TVA, au taux de 20%, que si le dessin ou modèle est inscrit à l’actif.


4. Fiscalité des droits d’auteur


Les revenus issus des contrats d’exploitation de droits d’auteurs sont imposables, lorsqu’ils sont déclarés par l’auteur lui-même, dans la catégorie des BNC, selon le barème de l’IR.

Si les revenus sont déclarés par un organisme tiers (par exemple chargé de la collecte des droits), ils sont imposables au titre des traitements et salaires (avec une option pour les BNC).

Un taux de TVA de 10% est applicable.





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Tous les liens hypertextes sont-ils légaux ?


La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le 8 septembre dernier un arrêt GS Media fondamental quant à la légalité des liens hypertextes, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

La solution choisie par la CJUE met en place des présomptions particulièrement contraignantes pour les éditeurs de sites internet, ce qui va les obliger à s’assurer que les liens hypertextes utilisés sur leur site dirigent vers des contenus publiés de manière légale.

Les entreprises du digital mettent souvent en place une stratégie de linking afin de réduire leurs coûts de productions de contenu, en particulier au début de leur activité. Cela permet en effet de maintenir un rythme de publication important et donc une présence vis-à-vis du public.

La multiplication des liens vers des publications tierces peut donc aisément engager votre responsabilité en raison de la présomption. Il est en conséquence particulièrement important de vous assurer que vos liens dirigent vers des sites qui respectent bien les droits d’auteur en amont, et non a posteriori.

Cet article a pour objet de présenter une synthèse rapide du nouveau régime applicable aux liens hypertextes.


La publication de liens légaux


1. L’arrêt GS Media se fonde sur le critère de l’objectif poursuivi par la personne ayant publié le lien.

Il semble que l’objectif soit de faire la distinction entre la publication d’un lien à titre lucratif ou non.

Ne sont pas considérés comme illégaux :

  • Les liens publiés « sans but lucratif » ;
  • Les liens publiés par une « personne [qui] ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur Internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ».

En conséquence, si une personne publie un lien qui dirige vers un contenu portant atteinte aux droits d’auteur d’un tiers, sans but lucratif, cela ne saurait lui être reproché, sauf à prouver qu’elle était consciente que celui-ci était illégal. Cette preuve pourra être établie par exemple si le titulaire des droits l’en a informé (« Lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée »).

2. Toutefois, si le contenu a déjà été publié par l’ayant droit, ou si celui-ci en a autorisé sa publication, il est présumé autoriser sa « communication au public » par le biais de liens, pour autant que le public ne soit pas plus large que le public initial.

Le public n’est pas considéré comme plus large dès lors que la publication initiale a été effectuée sur un site ouvert au public.


La publication de liens illégaux


1. Une présomption d’illégalité est créée pour toutes les publications de liens effectuées à titre lucratif. En conséquence, tout lien dirigeant vers un contenu pouvant porter à la propriété intellectuelle et publié à titre lucratif sera illégal.

Il est alors à charge pour la personne ayant publié le lien de prouver que le contenu de la page visée ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Cette preuve est particulièrement difficile à rapporter en pratique et oblige chaque éditeur de site internet à s’assurer que l’intégralité des liens qui figurent sur son propre site est conforme au droit d’auteur. Cette tâche peut rapidement être d’une complexité inouïe pour les sites comportant des milliers de liens.

2. En outre, si le lien vise un contenu qui est publié à destination d’un public qui n’aurait pas dû avoir accès au contenu (par exemple un lien vers un contenu republié sur une plateforme ouverte à tous mais issu d’une plateforme dont l’accès est limité), le lien sera également considéré comme portant atteinte au droit d’auteur.

3. Il en va de même si le lien est diffusé par une personne agissant à titre non lucratif mais en étant consciente de l’illégalité du contenu figure sur la page liée.

4. La majorité des liens dirigeant vers des pages portant atteinte au droit d’auteur sera ainsi considérée comme illégale et pourra engager la responsabilité de la personne publiant le lien. Il sera intéressant de voir comment ce régime va s’articuler avec le régime de l’hébergeur et de l’éditeur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de clarification sur la manière dont ce nouveau régime s’appliquera à votre site.




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Le droit d’auteur pour les artistes utilisant un nom d’emprunt, quelles sont les règles applicables ?


De nombreux artistes choisissent d’exercer leur art en utilisant un nom d’emprunt ou un pseudonyme. Qu’il s’agisse des écrivains (par exemple Daniel Pennac), des musiciens (entre autres, Moby) ou des artistes graphiques (Banksy est l’un des plus célèbres), les pseudonymes peuvent concerner les artistes de tous les domaines.

Qu’il résulte d’une volonté de protéger leur identité, ou simplement de disposer d’un nom qui correspond à leur démarche artistique, ce choix aura un impact sur la manière dont le droit d’auteur s’appliquera.


Le libre choix du pseudonyme


Le choix du pseudonyme est bien entendu libre et n’est pas régi par un quelconque texte.

Il convient toutefois bien entendu de rester dans les limites des bonnes mœurs : le pseudonyme ne peut pas être insultant, diffamant, usurper l’identité d’une tierce partie (personne physique ou morale) ou porter atteinte à un tiers d’une quelconque façon (par exemple en contrefaisant une marque antérieure).

L’auteur peut également choisir de se présenter par son vrai nom à titre posthume, au moyen de son testament, ou de laisser le choix à ses ayant-droits de divulguer son identité.


La protection juridique du pseudonyme


Le pseudonyme ne bénéficie pas de la protection du nom patronymique, comme un nom de famille courant.

Toutefois, il pourra être protégé par le droit d’auteur s’il est particulièrement original. En pratique, il est toutefois rare que cela soit le cas, l’originalité nécessitant un véritable apport créatif. Il n’est donc pas raisonnable de se limiter au simple droit d’auteur à ce titre.

Il est plus habile d’envisager de déposer le pseudonyme en tant que marque, en application de l’article L711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui indique que le pseudonyme fait partie des signes pouvant être enregistrés auprès de l’INPI.

Celui-ci bénéficierait alors de la protection accordée à toutes les marques, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et tout autre usage non autorisé du nom.


Que prévoir dans les contrats qui lient l’auteur à son éditeur ou toute autre partie ?


Les contrats conclus par les auteurs sous pseudonyme sont conclus entre l’auteur sous son véritable nom et toute autre partie concernée.

Dans le cadre d’un contrat d’édition, la seule différence avec un contrat classique est que ce contrat peut prévoir une clause d’anonymat. L’éditeur n’a ainsi pas le droit de révéler le nom de l’auteur, sauf si celui-ci l’autorise à le faire de manière préalable et écrite. L’auteur reste toutefois libre de se présenter sous son véritable nom ou de rester anonyme.

Le contrat peut également prévoir que les ayant-droits pourront révéler le nom de l’auteur après le décès le cas échéant, ou que le nom pourra être révélé par l’éditeur lors du décès (cette dernière option ayant pour effet de prolonger la durée de protection, comme nous le verrons ci-après).

L’article L113-6 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que les auteurs concernés « sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité »

A ce titre, l’auteur peut être représenté par son éditeur ou son représentant pour défendre ses droits, par exemple lors d’une action en contrefaçon, ce qui lui évite de divulguer son identité.


La réduction de la durée de protection par le droit d’auteur


Comme indiqué dans un article précédent, le droit d’auteur protège les créations pour une durée de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Il est bien entendu impossible d’identifier de manière exacte la date de décès d’un auteur sous pseudonyme, celui-ci n’ayant pas d’existence légale. Le droit d’auteur a été adapté pour ce contexte : dans ce cas, en application de l’article L123-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’œuvre n’est protégée que pour une durée de 70 ans à compter de sa première publication ou divulgation dans le cas des œuvres plastiques.