Procédure SYRELI – Noms de domaines sous l’extension .fr (infographie)


La procédure SYRELI a été mise en place par l’AFNIC en particulier pour permettre aux titulaires de droits antérieurs (noms de domaines, marques), d’obtenir la suppression ou la transmission de noms de domaine qui portent atteinte à leurs droits.

Elle permet donc de lutter contre le cybersquatting. S’agissant d’une procédure mise en place par l’organisme chargé de la gestion des extensions .fr, il s’agit d’une procédure qui ne s’applique qu’en matière franco-française.

Pour les extensions internationales (.net, .com, .org), la procédure UDRP est applicable.

Préalablement à la mise en oeuvre de ces procédures, il est préférable de tenter de connaître le nom du titulaire du nom de domaine et de tenter d’en obtenir le transfert de manière amiable.

Si vous souhaitez plus d’informations sur la lutte contre le cybersquatting, un article précédent a déjà abordé le sujet.


syreli-cybersquatting-nom-domaine-france


Résumé de la procédure SYRELI


La procédure SYRELI est ouverte si le nom de domaine, objet du litige, est (article L45 du Code des Postes et des Communications Electroniques) :

  • « susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ou
  • susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ; ou
  • identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. » 

La procédure suit les étapes suivantes :

  • Le demandeur introduit la demande auprès de l’AFNIC,
  • Le coût de cette procédure est de 250 euros HT,
  • L’AFNIC notifie la demande au titulaire du nom de domaine,
  • Le titulaire du nom de domaine dispose de 21 jours pour y répondre,
  • L’AFNIC rend sa décision sous 2 mois à compter de la demande initiale,
  • En cas de décision favorable, le nom de domaine est transféré au demandeur ou supprimé, la décision étant exécutoire.




Quelle est la durée légale de protection d‘une oeuvre par le droit d’auteur en France ? (infographie)


Cette infographie explique la durée légale de protection d’une oeuvre par le droit d’auteur, dans le temps, de sa création jusqu’à ce qu’elle tombe dans le domaine public.

Cette durée est de 70 ans à compter de la mort de l’auteur.

Ce schéma ne prend pas en compte les exceptions pouvant donner lieu à la prorogation du délai (par exemple de 30 ans en cas d’auteur mort pour la France).

Cette durée concerne toutes les oeuvres et créations protégées par le droit d’auteur : écrits, photographies, oeuvres audiovisuelles, musique, logiciels, arts plastiques… Même s’il est parfois difficile de le concilier avec la rapidité d’internet, cela concerne également le droit d’auteur sur internet.



protection-oeuvre-duree-droit-auteur-france


Résumé de la durée de protection des oeuvres par le droit d’auteur


Les étapes de la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur sont les suivantes :

  • Création de l’oeuvre par l’auteur, marquant le début de la protection ante mortem,
  • Décès de l’auteur, qui active le délai légal de protection,
  • Conformément à l’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la durée de protection est de 70 ans, débutant au 1er janvier de l’année suivant le décès de l’auteur, au cours de laquelle l’oeuvre est protégée post mortem et appartient aux ayants droit de l’auteur. Ceux-ci sont susceptibles de protéger les droits moraux et patrimoniaux liés à l’oeuvre comme s’ils en étaient l’auteur.
  • A l’issue du délai de 70 ans, l’oeuvre appartient au domaine public et peut être utilisée par un tiers, indépendamment d’une quelconque autorisation.
  • Des exceptions existent quant à la durée de protection, par exemple en cas d’utilisation d’un pseudonyme ou nom d’emprunt par l’auteur.




Procédure de dépôt de marque française à l’INPI (infographie)


Après les articles sur le droit des marques, voilà une première infographie résumant le dépôt de marque française auprès de l’INPI, qui devrait être utile aux créateurs d’entreprises et entrepreneurs, ou à toute personne qui souhaite déposer une marque.

L’objectif de ce schéma est de vous présenter le processus complet de l’enregistrement d’une marque, du début de la réflexion du projet (choix de la marque, choix des produits et services) jusqu’à l’enregistrement par l’INPI.

N’hésitez pas à faire un retour s’il vous a été utile ou si vous avez besoin d’assistance dans votre dépôt de marque.


processus-enregistrement-marque-francaise-inpi


Résumé du processus d‘enregistrement d’une marque française auprès de l’INPI


Les étapes du dépôt de marque sont les suivantes :

  • Choix de la marque et des classes de produits ou services visés (qui ne peuvent être modifiés par la suite),
  • Recherche d’antériorités pour s’assurer qu’aucune marque tierce ne fait obstacle au dépôt en raison de ses éléments verbaux, figuratifs, ou de ses produits ou services identiques ou similaires,
  • Dépôt à l’INPI,
  • Publication au BOPI sous six semaines,
  • Examen de la marque par l’INPI et échange sur les objections potentielles (modification des produits ou services, limitation),
  • En parallèle, période pour former opposition de deux mois à compter de la publication au BOPI (voir notre guide),
    • En cas d’opposition par un tiers, vous pouvez présenter vos observations et l’INPI doit se prononcer dans les six mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition.
  • En l’absence d’opposition ou si celle-ci est rejetée, la marque est enregistrée par l’INPI.

Ce premier dépôt pourra ensuite être utilisé pour revendiquer un droit de priorité à l’étranger et ainsi disposer d’une date de dépôt antérieur pour une marque seconde.

A la suite de votre dépôt, il convient de ne pas répondre aux sollicitations de sociétés inconnues, qui pourront vous demander de payer des sommes complémentaires pour « améliorer votre dépôt » ou « valider votre dépôt ». Il s’agit de tentatives d’escroquerie qui visent les déposants. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter l’organisme auprès duquel vous avez effectué votre dépôt pour l’informer de la demande que vous avez reçu.




droit-base-donnees

La protection juridique des bases de données


Après les marques (1, 2) et le droit d’auteur, le tour d’horizon des différents droits de propriété intellectuelle qui peuvent protéger les créations des entreprises continue avec la protection accordée aux bases de données.

Les bases de données sont des actifs extrêmement importants pour la majorité des entreprises du digital. En effet, nombre d’entre elles fournissent des services qui sont basés sur l’accès, par abonnement ou  libre mais financé par la publicité, à des bases de données constituées par leurs soins.

La création initiale ainsi que les mises à jour de la base de données nécessitent un effort permanent et un investissement conséquent, que le législateur a protégé sur la base d’une directive communautaire de 1996.

Les bases de données sont protégées à la fois par un droit spécifique, dit sui generis, pour les producteurs, mais également par le droit d’auteur. Les deux protections sont indépendantes et s’exercent sans avoir d’impact l’une sur l’autre.

Tout d’abord, il convient toutefois de s’interroger sur la composition des bases de données protégées.


Quelle est la définition d’une base de données ? Quelle est sa composition ?


L’article L112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit les bases de données de la manière suivante :

« On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

L’idée générale est celle d’un regroupement d’informations selon des règles logiques et rationnelles, ensuite mis à disposition par tout moyen à un public.

Toute personne qui souhaite créer une base de données soit s’interroger sur la composition de celle-ci : en effet, elle ne doit pas utiliser des données protégées par un droit de propriété intellectuelle (en l’espèce, généralement le droit d’auteur) sans autorisation, en application de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les marques, les brevets, voire même les données personnelles peuvent être également concernées et nécessitent l’accord des titulaires de droit.

Toutefois, les exceptions du droit d’auteur sont favorables au producteur de la base : il est possible, sur la base de l’exception de courte citation de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’intégrer des extraits d’oeuvres protégées par le droit d’auteur à la base de données, sous réserve de citer l’auteur ainsi que la source. Ces citations ont en effet un objectif d’information du public.

Les données intégrées aux bases sont fréquemment produites par l’entreprise qui donne accès au service, ce qui limite par nature le risque en matière de propriété intellectuelle. Elles peuvent aussi être issues d’une autre base de données d’une tierce partie. Dans ce cas, il est nécessaire de disposer des autorisations afin d’éviter de porter atteinte aux droits d’un autre producteur.

Il convient toutefois de réaliser un audit préventif des données intégrées à la base de données afin d’éviter les risques en amont.


La protection des bases de données par le droit sui generis des producteurs


La directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, transposée en 1998 en France, garantit un droit sui generis au profit des producteurs de bases de données.


Quels sont les éléments des bases de données protégés par le droit sui generis


Ce droit vise à assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification, ou la présentation du contenu d’une base de donnée pendant la durée légale de la protection (Article L341-1). Cet investissement est calculé en prenant en compte les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base de donnée », selon la CJUE dans son arrêt Apis-Hristovich de 2009. La création de contenu n’est en revanche étonnamment pas considérée comme un investissement par la jurisprudence.

La protection porte sur le contenu et pas sur la structure de la base de données, qui elle est protégée par le droit d’auteur.


La durée de la protection des bases de données ?


La durée du droit du producteur est de 15 ans à compter de l’achèvement de la constitution de la base de données et peut être prolongée pour 15 ans si elle fait l’objet d’un investissement substantiel dépassant la simple mise à jour (article L342-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).


L’étendue de la protection des bases de données par le droit sui generis


Les droits bénéficient à la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assure le risque des investissements correspondant à la création du contenu d’une base de données (article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Deux facultés sont garanties au producteur par l’article L342-1 du CPI :

  • Interdire l’extraction des données de la base par transfert permanent ou temporaire du contenu ou d’une partie du contenu,
  • Interdire la réutilisation du contenu.

Des exceptions sont toutefois prévues par l’article L342-3 du CPI, ce qui inclut, entre autres, que le producteur ne peut pas interdire la copie privée, l’utilisation pédagogique ou éducative, l’extraction et la réutilisation d’une partie non substantielle de la base par une personne qui y a licitement accès.

L’article L343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une sanction de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende, en cas d’utilisation non autorisée de la base.


La protection des bases de données par le droit d’auteur


L’application générique du droit d’auteur aux bases de données


La protection du droit d’auteur s’applique de manière classique, sur la base de l’originalité de la présentation de la base de données.

Cela signifie que l’auteur dispose des droits moraux (divulgation, paternité, respect de l’œuvre, retrait et repentir) ainsi que des droits patrimoniaux (exploitation, reproduction, représentation, suite, destination), comme tous les titulaires de droits d’auteur.

Les sanctions applicables sont également celles du droit d’auteur : contrefaçon pouvant justifier des dommages intérêts et responsabilité pénale.


La protection de la structure de la base de données


Les éléments protégeables d’une base de données sont ceux liés à la structure de la base de données. Ce sont les éléments d’agencement du contenu.

Le contenu en lui même importe peu pour le droit d’auteur.

Les bases de données constituent des œuvres de l’esprit propres à leur auteur par le choix ou la disposition des matières. Le classement en lui même doit être original pour être protégé par le droit d’auteur : des choix créatifs individuels doivent donc être apparents.

Un simple classement alphabétique ou purement thématique ne sera pas suffisant. L’originalité s’apprécie toutefois au cas par cas.