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Comment puis-je faire supprimer des informations me concernant par un moteur de recherche ? Mode d’emploi.


Vous souvenez-vous de cette magnifique photo, prise lorsque vous aviez quatorze ans, sur laquelle vous portiez un appareil dentaire parfaitement seyant, et qui a été publiée sur le site internet de votre ancien collège ? Ou peut-être de cet article de journal racontant votre chute dans un lac le jour de votre anniversaire, ayant nécessité l’intervention de la brigade locale des sapeurs-pompiers ?

Si vous avez tenté et réussi à oublier ces moments difficiles, les moteurs de recherche auront moins de pitié pour votre réputation sur internet. Lorsqu’une page est indexée, les informations qui y figurent restent pour toujours accessibles sur internet, à simple portée de recherche. Cela pourrait poser un problème de crédibilité si vous êtes en phase de recherche d’un poste de management dans une entreprise internationale !

Toutefois, rien n’est perdu. Il existe plusieurs moyens de faire supprimer, ou à tout le moins, de faire disparaître, les résultats qui pourraient vous porter préjudice lorsqu’une recherche est effectuée sur votre nom.

Dans un premier temps, comme souvent, la meilleure stratégie pour protéger votre e-réputation est de contacter l’éditeur du site internet afin de faire supprimer l’information.

Si cela n’est pas suffisant, une décision Google Spain, de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 13 mai 2014, permet désormais à toute personne physique, sous conditions, d’obtenir la suppression du référencement de certaines informations la concernant par les moteurs de recherche. Le terme droit à l’oubli est fréquemment utilisé. Toutefois, en réalité, il s’agit plutôt d’un droit au déréférencement des données personnelles.


Comment obtenir la suppression de données par un site internet ?


Si un site internet contient des informations pouvant vous porter préjudice, il est de bonne pratique de prendre contact avec l’éditeur du site pour lui demander d’en procéder à la suppression. Vous pourrez, dans la majorité des cas, trouver les informations de contact dans les mentions légales du site ou sur une page spécifiquement allouée à cette fin.

S’il s’agit de données personnelles, les données peuvent être supprimées du site, à votre demande, sur le fondement de la Loi Informatique et Libertés de 1978.

Il convient toutefois de préciser que si ces informations ne sont pas illégales ou ne portent pas atteinte à votre vie privée, l’éditeur du site n’est tenu d’aucune obligation de procéder à une telle suppression. C’est le cas par exemple des articles de journaux, qui ont une vocation informative, même s’ils vous présentent sous un jour négatif.

Il s’agira alors essentiellement d’un échange de bonne foi entre l’éditeur et vous, et aucun moyen légal ne vous permettra de lui imposer de retirer les informations qui figurent sur son site internet.

Si l’information est illégale ou porte atteinte à votre vie privée, il sera bien entendu possible de mettre en œuvre une procédure judiciaire au moyen du fondement adéquat.

Si cela n’est pas suffisant, les moteurs de recherchent sont désormais tenus de mettre à disposition de leurs utilisateurs une méthode de déréférencement des données les concernant.


Le droit à l’oubli numérique sur les moteurs de recherches, vie privée contre liberté d’expression


La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 13 mai 2014, indique que l’exploitant d’un moteur de recherche est le responsable du traitement de données constitué par l’indexation des pages internet. En conséquence, les règles applicables aux données personnelles sont applicables aux moteurs de recherche.

Concrètement, toute personne physique concernée peut demander que soit supprimé de la liste des résultats apparaissant lors d’une recherche sur son nom, tout résultat qui peut lui porter préjudice.

La Cour précise que ne peuvent être supprimées que les informations qui sont « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives »

Il s’agit d’une application du principe de protection de la vie privée.

Ce droit à l’oubli est toutefois limité, afin d’éviter qu’il puisse porter atteinte à « l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question ». Le droit à l’information est donc mis en balance avec le droit à la vie privée.

En conséquence, il sera par exemple impossible pour un homme politique de demander la suppression d’articles portant sur une ancienne condamnation pénale pour malversations. Dans ce cas, l’intérêt légitime à l’information est constitué. En effet, il sera utile pour le public de pouvoir connaître la condamnation d’un homme politique, qui est par nature amené à manier des fonds.

A l’inverse, une photographie dégradante pourra être considérée comme inadéquate, pas pertinente ou excessive et justifiera une suppression. Celle-ci n’a aucune valeur informative et son seul objet est de porter atteinte à la personne qui y figure.

Cette jurisprudence laisse toutefois une marge d’appréciation importante aux moteurs de recherches sur les contenus pouvant être supprimés. Il fait peu de doute que de futures jurisprudences auront à préciser ce point.

Cet arrêt concerne tous les moteurs de recherche visant un public européen, qu’il s’agisse de Google, Bing ou de tout autre acteur du secteur.

Ceux-ci ont déjà réagi et mis en place des procédures de signalement simples via des formulaires aux adresses suivantes :

Il convient toutefois de rappeler que ce n’est pas parce que Google aura supprimé l’indexation d’une page que les autres moteurs seront tenus d’en faire de même. La demande devra être renouvelée auprès de tous les acteurs du marché.

En outre, cette demande ne concerne que les résultats sur les versions européennes des moteurs de recherche. Les pages concernées pourront toujours être indexées sur leurs autres versions.

En outre, si la page n’est plus indexée, cela ne signifie pas qu’elle n’est plus disponible en cas d’accès par le lien direct. Elle sera toutefois cachée dans les profondeurs du web et difficile à trouver si son existence est inconnue. Il s’agira donc d’un moindre mal dont les conséquences seront très limitées.


La prudence restera toujours mère de sûreté en matière d’e-réputation


S’il est utile de disposer de tels outils, il convient toutefois de rappeler que toute information qui figure sur internet est par nature virale et qu’il est particulièrement difficile d’en contenir la propagation.

En conséquence, avant même de publier un contenu, il est nécessaire de s’assurer que celui-ci n’est pas de nature à porter atteinte à votre image numérique, maintenant ou dans dix ans.





Marque verbale ou marque figurative, laquelle enregistrer ?


Votre entreprise et ses produits sont reconnus en premier lieu par les clients au moyen de votre marque. Son choix et sa stratégie de protection sont donc particulièrement stratégiques.

Une fois que le nom et le logo ont été choisis, reste encore le choix de protéger la marque sous sa forme verbale, ou sous sa forme figurative, qui peut inclure ou non la forme verbale pour former une marque complexe.

Le cabinet pourra également vous assister dans cette formalité.


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Bien entendu, il est préférable de protéger les deux formes de la marque, en particulier si la marque figurative est essentiellement figurative (et ne contient aucun élément verbal). Toutefois, lorsqu’un projet ne fait que débuter, il est logique de ne pas nécessairement disposer d’un budget à allouer pour les deux enregistrements de marque. Il conviendra alors de choisir l’une ou l’autre forme.

L’enregistrement de la marque sous forme verbale est en général à prioriser, en ce qu’il permet une protection plus large et est plus souple dans son utilisation.

Toutefois, sous certaines circonstances et selon l’usage qui sera fait de la marque, il peut être utile de choisir d’enregistrer la forme figurative ou complexe.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme verbale ?


La protection de la marque sous forme verbale dispose de plusieurs avantages par rapport à la protection sous forme figurative.

Si un tiers utilise votre marque en l’accompagnant d’un élément visuel, il sera possible d’obtenir une décision favorable, qui reconnaîtra une confusion et interdira l’usage du signe par un tiers sur la base de votre marque verbale.

En effet, la marque figurative reproduira votre marque en intégralité (ou, le cas échéant, y sera similaire) ce qui permettra d’utiliser la marque verbale sans se soucier de l’élément graphique.

En outre, l’enregistrement d’une marque verbale vous permettra de ne pas avoir à renouveler vos enregistrements lors des modifications de charte graphique et évitera une obsolescence trop rapide de votre enregistrement.

Sur le plan pratique, elle accorde donc une protection plus complète à votre marque dès lors qu’elle vous permettra de l’utiliser contre tout type d’usage incluant la marque verbale.


Pourquoi enregistrer la marque sous forme figurative ou complexe ?


La forme figurative correspond en général au logo de votre entreprise ou de la gamme de produits. Si ce logo inclut également la forme verbale, il s’agira d’une marque complexe ou semi-figurative.

Si le logo n’inclut pas de texte, il est pertinent de procéder à son enregistrement. La priorité à donner à l’enregistrement de la marque verbale ou de la marque figurative dépendra plutôt de votre futur usage de la marque.

Souhaitez-vous principalement utiliser, sur vos produits ou pour la désignation de vos services, le logo ou le nom de votre marque ? La réponse à cette question vous indiquera l’ordre de priorité de l’enregistrement. Il n’y a pas de règle dans ce cas, qui dépend intégralement de votre manière d’utiliser la marque.

A l’inverse pour une marque complexe ou semi-figurative, la question est justement plus complexe. En cas de conflit entre plusieurs marques, il convient d’analyser la ressemblance de manière globale. Le juge prendra donc en compte l’intégralité de la marque et pas uniquement les éléments verbaux, qui ne sont qu’un élément parmi d’autre de celle-ci.

En conséquence, si seul l’élément verbal de la marque antérieure est repris par la marque postérieure à moins que l’élément verbal soit l’élément essentiel de la marque complexe, il sera plus difficile d’obtenir une décision favorable en matière de contrefaçon. Dans ce cas, une décision favorable ne pourra être obtenue que si l’élément visuel est considéré comme négligeable.


Privilégier la marque verbale à la marque figurative


Il paraît donc préférable d’enregistrer la marque verbale, dans un premier temps, sauf si votre entreprise utilise majoritairement la forme figurative. La protection de la marque figurative est en effet plus limitée.

Dans le meilleur des cas, toutefois, l’enregistrement des deux formes reste préférable et vous permettra de disposer de plus d’armes contre les tiers qui utilisent votre signe.

Dans un second temps, il est donc conseillé de procéder à l’enregistrement de la seconde forme.





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Un tiers a enregistré mon nom de domaine sous une autre extension, comment réagir ?


Lors de l’enregistrement de votre nom de domaine, vous avez sans aucun doute longuement réfléchi à l’extension à utiliser.

Pour un site à destination d’un public français, le .fr est une évidence. A l’inverse, si votre public est international, un .com semble plus adapté. Enfin, si vous êtes une start-up, peut-être osez-vous le .io ?

Une fois le choix de votre extension principale effectué, se pose encore la question d’enregistrement des extensions secondaires. Pour une jeune société, il s’agit d’un coût non négligeable et il est logique d’effectuer un choix. En effet, il existe pléthore d’extensions plus ou moins pertinentes selon votre cible et votre activité.

Ce choix vous laissera par nature à la merci des cybersquatters, en particulier si votre entreprise grandit en renommée. Ceux-ci n’hésiteront pas à enregistrer un nom de domaine identique ou similaire sous des extensions différentes, en espérant vous les revendre. Des concurrents pourront également tenter de vous devancer sur les moteurs de recherche, au moyen de redirections, afin de capter votre clientèle.

Heureusement, la protection du nom de domaine a été prise en compte dans les textes. Il existe en effet des outils pour combattre ces tiers indélicats.

Sans surprise, la première étape consiste à contacter le tiers ayant déposé le nom de domaine, en lui indiquant que votre nom de domaine a été préalablement déposé sous une autre extension.

Toutefois, si vous avez également déposé votre nom de domaine en tant que marque, des procédures comme la procédure Syreli et la procédure UDRP permettent d’obtenir l’annulation ou de récupérer l’enregistrement du nom de domaine.

Si cela n’est pas efficace ou si vous n’avez pas déposé de marque, il sera nécessaire d’introduire une procédure judiciaire.


Comment contacter le tiers ayant enregistré mon nom de domaine ?


Une recherche whois sur le nom de domaine en question devrait vous permettre d’identifier ce tiers. De nombreux services permettent d’effectuer cette recherche (par exemple whois.net ou whois.domaintools, ou le service de l’AFNIC pour les .fr – qu’il conviendra de compléter par une demande d’identification, l’identité étant automatiquement cachée pour l’extension française).

Dans un premier temps, il est utile de tenter un premier contact par mail suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (français ou international, selon la personne concernée) en cas d’absence de réponse. La mise en demeure est identique à celle conseillée en cas de dépôt de marque similaire à la vôtre dans un précédent article.

Cette phase préalable est utile afin de tenter d’obtenir un règlement rapide et amiable du litige.


Faire annuler un enregistrement de nom de domaine .fr par la procédure Syreli


L’AFNIC a créé la procédure Syreli afin de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’obtenir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine qui porte atteinte à leur droit antérieur.

L’article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que : 

« l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

Il conviendra toutefois auparavant de prouver un intérêt à agir. La titularité d’une marque antérieure est en général suffisante.

La procédure Syreli est soumise à des frais de procédure de 250 euros HT et à un délai de deux mois.

Il s’agit d’une procédure simple mais particulièrement pratique pour les titulaires de marques qui veulent éviter le cybersquatting.


Faire annuler un enregistrement de nom de domaine .com ou .net par la procédure UDRP


L’ICANN a mis en place la procédure UDRP dont le fonctionnement et l’objet sont similaire à la procédure Syreli : une marque antérieure est nécessaire.

Cette procédure s’applique aux noms de domaines de type gTLD, comme par exemple les extensions .com et .net.

L’Article 4 des Principes Directeurs de l’ICANN prévoit qu’il est possible d’introduire une procédure contre des tiers ayant enregistré un nom de domaine identique ou similaire à une marque au point de créer une confusion, sans droit ou intérêt légitime. L’enregistrement doit également avoir été effectué et être utilisé de mauvaise foi.

Il conviendra de prouver que l’enregistrement aura été effectué afin de créer une confusion avec votre marque.

Cette procédure est rapide (environ soixante jours) et est soumise à une taxe de 1.500 dollars.

Elle vous permettra de récupérer la propriété du nom de domaine.


Les procédures judiciaires françaises pour récupérer un nom de domaine


En l’absence d’enregistrement de marque, il est plus compliqué de faire valoir son antériorité sur le nom de domaine. En effet, en l’état, le système a été pensé pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle. Le nom de domaine dispose d’un statut intermédiaire et ne rentre pas réellement dans ce cadre.

Il est possible de se fonder sur la concurrence déloyale, voire même le parasitisme, pour obtenir la suppression du nom de domaine.

Il sera notamment nécessaire de mettre en avant la mauvaise foi du tiers ayant enregistré le nom de domaine.

Si le tiers est domicilié hors de France, il sera également nécessaire de faire exécuter la décision à l’étranger via une procédure d’exéquatur, ce qui a pour effet de rendre la procédure plus complexe.

En conséquence, une procédure judiciaire n’est pas conseillée pour ce type de litige, à la fois en raison de leur complexité, de leur durée, et de leur coût. Il s’agit plutôt d’une stratégie de rupture s’il est impossible de remédier à la situation par un autre moyen.


L’enregistrement du nom de domaine doit être accompagné d’un dépôt de marque


Il est donc utile de compléter l’enregistrement du nom de domaine par un dépôt de marque verbale ou figurative. Le conflit entre deux noms de domaine peut être aisément réglé par ce titre de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine, s’il est fondamental pour votre communication digitale, n’est pas suffisant pour protéger le terme exploité.

Le dépôt d’une marque vous offrira des possibilités plus étendues pour la défense de votre nom de domaine. Cet investissement pourra également limiter les risques de confusion avec un autre nom de domaine par les visiteurs de votre site.




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Quelles sont les règles pour utiliser des images ou photographies trouvées sur internet ?


Qui, lors de la création de son site internet ou un autre outil marketing, ne s’est pas demandé comment rendre le visuel plus attrayant en incluant des photographies, des vidéos, voire même du son ? Le cabinet lui-même s’est aussi trouvé confronté à cette problématique lors de la réalisation du site internet que vous consultez actuellement.

Trouver des médias ou des ressources sur internet, de manière aléatoire, et les intégrer à ses créations n’est pas une solution conseillée. Il en va de même si vous souhaitez absolument intégrer l’œuvre de votre artiste préféré sans son accord. En effet, ces créations sont vraisemblablement soumises au droit d’auteur classique et il n’est pas autorisé d’en faire usage sans autorisation de l’auteur. Un tel usage constituerait une contrefaçon et serait susceptible de sanctions pénales.

C’est pour un tel usage que le domaine public et les licences de type Creative Commons sont particulièrement utiles. Elles permettent d’obtenir des médias sous licence adaptée, dont les conditions d’usage correspondent à vos besoins.

Pour comprendre ces notions, il est utile de rappeler l’étendue des droits de l’auteur, avant d’aborder la durée de protection, et enfin la possibilité pour l’auteur de mettre l’œuvre dans le domaine public avant la date d’expiration de la protection légale.


Quels sont les droits de l’auteur des photographies ?


Il convient tout d’abord de rappeler la distinction entre le droit moral de l’auteur et le droit patrimonial.

Le droit moral de l’auteur inclut les éléments suivants et ne peut pas être cédé, en application des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de divulgation : le droit de choisir la manière dont l’œuvre sera révélée au public et dont elle sera exploitée ;
  • Droit de paternité : le droit d’être reconnu comme auteur de l’œuvre ou de rester anonyme, selon le choix de l’auteur ;
  • Droit au respect de l’œuvre : l’œuvre ne doit pas être modifiée par un tiers d’une manière susceptible de porter atteinte à la volonté de l’auteur ;
  • Droit de retrait et de repentir : le droit de mettre fin à l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsque des droits d’exploitation ont été concédés.

Le droit patrimonial ou d’exploitation, qui, lui, peut être cédé, inclut les éléments suivants, en application des articles L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • Droit de représentation : le droit de communiquer l’œuvre au public par n’importe quel procédé ;
  • Droit de reproduction : le droit d’enregistrer l’œuvre sur un support matériel, par n’importe quel procédé ;
  • Droit de suite : le droit de bénéficier du produit de toute vente ultérieure de l’œuvre ;
  • Droit de distribution : l’auteur choisi comment sera distribuée son œuvre.

Le droit patrimonial permet à l’auteur de décider de la manière dont son œuvre sera utilisée, et est donc au cœur de la problématique de l’utilisation de médias, par des tiers, sur des canaux qui n’ont pas été préalablement autorisés.


La durée de protection des œuvres selon le droit d’auteur


Le droit moral est perpétuel et peut être exercé même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. L’objectif de cette règle est de permettre à l’auteur, ou ses ayants-droit, de protéger l’esprit de l’œuvre et d’éviter que celle-ci soit dénaturée.

La durée de protection de l’œuvre ne concerne donc que les droits patrimoniaux.

L’article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’œuvre est protégée pendant toute la durée de la vie de l’auteur, et pendant soixante-dix ans à compter de son décès.

A l’expiration de ce délai, il est possible pour un tiers d’utiliser l’œuvre, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur et des ayants-droit.

En pratique, les œuvres récentes ne pourront toutefois pas être utilisées sans autorisation de l’auteur, lorsqu’elles sont placées sous le régime classique du droit d’auteur.


Utilisation de Licences Creative Commons


Les règles énoncées précédemment peuvent être problématiques lorsque vous souhaitez utiliser des médias récents ou modernes sur vos supports marketings.

La pratique a toutefois élaboré des solutions à cette problématique, qui sont plus adaptées aux besoins du digital.

En effet, des licences spécifiques, plus connues en matière de droit des logiciels mais aussi applicables au droit d’auteur, ont été créées afin de permettre aux auteurs de mettre leurs œuvres à disposition du plus grand nombre, en mettant de côté les droits patrimoniaux.

C’est le cas par exemple de certaines licences Creative Commons, comme les licences CC-Zero (ou CC0), CC-BY, CC-BY-SA et CC-BY-ND.


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La licence CC-0 représente un quasi-domaine public en ce qu’elle permet aux auteurs d’abandonner leurs droits d’auteur dans la limite permise par la loi. Dans ce cas, seuls les droits moraux perdurent dès lors qu’ils sont inaliénables.

Les autres licences citées ont pour point commun d’autoriser l’usage commercial, avec des degrés différents d’autonomie dans l’utilisation (citation obligatoire de l’auteur, autorisation de modifier l’œuvre, œuvres dérivées à partager sous la même licence). Elles sont à analyser selon votre besoin.

Les licences Creative Commons ne sont pas les seules à permettre un tel usage, mais elles sont les plus connues en matière artistique.

Le choix de placer des œuvres sous ce type de licences est un choix philosophique de l’auteur, qui ne lui enlève en rien la possibilité de choisir un jour de placer ses œuvres sous des régimes différents.

Divers sites internet mettent en avant et en libre service ce type d’œuvres, et vous permettront d’enrichir votre contenu tout en respectant les droits et la volonté des auteurs. Les œuvres présentées sont en général accompagnées de leur licence d’utilisation, à laquelle il conviendra d’adapter votre usage.

Mais bien entendu, rien ne vous empêche de choisir de faire figurer sur vos supports une œuvre soumise au régime de droit commun. Toutefois, dans ce cas, il ne sera pas possible d’échapper à la négociation d’une licence d’utilisation. Un choix cornélien !





Contenu mis en ligne par les utilisateurs : quelle est la responsabilité de l’hébergeur ?


Pour les créateurs d’applications et de sites internet, la mise en place d’outils permettant la constitution d’une communauté est fédératrice et permet un engagement plus important du public.

L’une des clés de cet engagement est de permettre aux utilisateurs de publier leur propre contenu.

Ce type d’outil va les fidéliser et fait bénéficier de l’effet de viralité typique des réseaux sociaux. L’intérêt d’un tel modèle est évident sur le plan économique, dès lors qu’il permet de générer un trafic conséquent à moindre coût et donc d’augmenter la visibilité de la plateforme.

Lorsqu’il est fait le choix de mettre à disposition un tel outil, l’hébergeur doit toutefois comprendre l’étendue de sa responsabilité et le régime applicable. En effet, la publication de contenus par les utilisateurs peut porter atteinte aux droits de tiers et mettre en œuvre la responsabilité de l’hébergeur.


La différence entre l’éditeur de contenus et l’hébergeur de contenus


La loi LCEN a créé deux régimes de responsabilité différents pour la publication de contenus sur internet :

  • Celui de l’éditeur du contenu, est en général celui qui élabore le contenu (qu’il s’agisse d’un créateur ou d’un producteur) ou à tout le moins celui qui a un rôle de choix du contenu (le fait d’opérer une sélection suffit à placer sous le régime de l’éditeur) qui figure sur la plateforme ;
  • Celui de l’hébergeur, qui fournit une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

Plus précisément, est considérée comme hébergeur, l’entité qui assure « pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (Article 6-1-2 de la loi LCEN).

A l’inverse, le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi et doit être interprété a contrario de la définition de l’hébergeur.

Comprendre la différence entre ces deux statuts est fondamental dès lors que l’hébergeur bénéficiera d’un régime de responsabilité atténué, alors que l’éditeur du contenu sera responsable de tout contenu publié sur la plateforme (violation de droit de propriété intellectuelle, responsabilité civile ou pénale).


La responsabilité de l’hébergeur de contenus sur internet


Une responsabilité allégée


L’hébergeur est irresponsable civilement et pénalement quant au contenu hébergé, sauf s’il ne suspend pas la diffusion du contenu illicite lorsqu’il lui a été signalé.

Le régime n’est toutefois applicable que si l’hébergeur n’a aucun « rôle actif de nature à confier une connaissance ou un contrôle des données stockées » (Décision Google Adwords – CJUE 23 mars 2010).

La sélection des contenus, le choix des contenus mis en ligne et la détermination ou vérification des contenus suffit à caractériser un rôle actif.

A l’inverse, l’hébergeur peut, sans jouer un rôle actif, « rationaliser l’organisation du service » afin « d’en faciliter l’accès » (Arrêt Dailymotion – Cour de Cassation, 17 févr. 2011).

Si l’hébergeur met en avant certains contenus autrement que par une classification automatique (nombre de vues, sujets à partir d’informations fournies par les créateurs de contenus), il pourra perdre le bénéfice de ce régime de responsabilité atténuée et de fait être considéré comme un éditeur.

S’il respecte ces conditions, l’hébergeur ne peut être tenu comme responsable des contenus hébergés que s’il :

  • Connaissait leur existence,
  • Connaissait le caractère manifestement illicite des contenus,
  • N’a pas retiré les contenus promptement.

La mise en place d’une procédure de retrait du contenu


Pour bénéficier du régime de l’hébergeur, il conviendra donc de mettre en place une procédure de signalement, afin que les ayants-droit puissent informer le prestataire d’hébergement si des contenus pour lesquels ils disposent de droits figurent sur la plateforme.

Le signalement vaut information de l’hébergeur quant à l’existence du contenu, et de son caractère manifestement illicite.

L’hébergeur garde toutefois une possibilité d’apprécier si le contenu est manifestement illicite et s’il fait droit à la demande de retrait du contenu.

La notification doit intégrer les informations suivantes :

« -la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être qu’engagée que si l’intégralité de ces informations figure sur la notification.

Le retrait doit être effectué promptement, mais le délai n’est pas fixé par la loi.

En outre, il convient de noter que l’hébergeur de contenus n’est pas soumis à une obligation de surveillance générale de sa plateforme, à l’inverse de l’éditeur de contenus. Il n’a pas à avoir un rôle proactif dans la recherche des contenus litigieux, et peut se limiter à répondre aux notifications.


Prévenir les utilisateurs dans les conditions d’utilisation de la plateforme


Il est utile de préciser les éléments suivants dans les conditions d’utilisation de la plateforme, afin de sécuriser la relation juridique avec les utilisateurs :

  • Il est interdit de publier du contenu illégal ou susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers, qu’il s’agisse de diffamation, d’atteinte à d’un droit de propriété intellectuelle, ou plus généralement tout contenu susceptible de donner lieu à une sanction pénale ou civile ;
  • Le contenu mis en ligne par les utilisateurs pourra ensuite être supprimé sans préavis, sans que la responsabilité de l’hébergeur, à la demande des ayants-droit.

Par ailleurs, les mentions légales du site de l’hébergeur doivent permettre de le contacter (par mail, courrier ou téléphone).

Ces quelques précautions sont suffisantes pour permettre la mise en place d’un système d’hébergement de contenus, tout en bénéficiant du régime de responsabilité allégée.




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Dépôt d’une marque similaire ou identique à la mienne, quel recours ?


Votre marque est désormais déposée et vous commencez son exploitation. Quelle n’est pas votre surprise lorsque vous vous apercevez qu’un nouveau concurrent vient de déposer une demande d’enregistrement de marque qui ressemble à la vôtre ?

Ce tiers est peut être simplement négligeant, ou, malheureusement, mal intentionné. Dans tous les cas, il est nécessaire d’agir afin d’éviter que votre marque perde sa valeur et qu’il vous soit reproché d’avoir été trop passif dans sa défense.

Il existe de nombreux moyens de réagir à cette découverte : des outils, précontentieux comme contentieux, peuvent vous aider à faire respecter les droits acquis en enregistrant votre marque.


Comment puis-je découvrir si une marque similaire ou identique a été déposée ?


Mettre en place une surveillance régulière des bases de données de INPI et de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle est une stratégie utile mais qui peut être insuffisante. En effet, cette surveillance est par nature limitée aux termes identiques ou très similaires (par exemple des changements d’accord ou la modification d’une seule syllabe). Les variations phonétiques ou orthographiques les plus audacieuses peuvent être aisément manquées.

Il est également possible de surveiller chaque semaine les publications des demandes d’enregistrement de marques au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle afin d’être informé de tous les nouveaux dépôts qui pourraient vous impacter.

D’une manière générale, il est utile de surveiller les dépôts de marque effectués par vos concurrents, ainsi que les enregistrements de noms de domaines sur les bases whois, qui peuvent laisser présager d’un dépôt de marque ultérieur.

Il est dans tous les cas conseillé de mettre en place une telle surveillance de manière régulière, afin de pouvoir réagir dans les plus brefs délais si cela s’avère utile.


Une mise en demeure, le premier recours obligatoire pour prouver l’antériorité


Lorsque vous repérez un dépôt de marque pouvant porter atteinte à vos droits, la première étape est toujours la même : il convient de prendre contact avec le déposant.

Il peut s’agir d’un premier contact informel, par téléphone ou courriel, notamment si ce tiers vous semble être de bonne foi, mais il est préférable d’envoyer une mise en demeure, pour constituer une preuve de vos démarches.

Celle-ci aura vocation de présenter vos droits antérieurs au déposant, qui pourrait avoir simplement été négligeant dans son analyse des marques disponibles sur votre marché commun, puis de demander le retrait de la demande de dépôt de marque, ou le cas échéant, la modification du terme utilisé ou des produits et services visés.

Cette phase de mise en demeure est utile dès lors qu’elle vous permettra rapidement de jauger la probabilité de réussir à trouver une solution amiable ou, à l’inverse, de préparer une potentielle suite contentieuse.

Il est intéressant d’envoyer la mise en demeure rapidement à la suite de la publication, afin de pouvoir ensuite envisager une opposition si ce premier courrier n’est pas suffisant pour mettre fin au trouble.


La procédure d’opposition de marque française ou communautaire


La procédure française sera envisagée ici, pour l’exemple. En effet, la procédure communautaire, bien que similaire en son principe, est plus complexe.

La publication de la demande d’enregistrement de marque ouvre un délai de deux mois au cours duquel il est possible, pour le propriétaire d’une marque déposée ou enregistrée antérieurement, ou encore pour le propriétaire d’une marque notoire, de faire opposition à l’enregistrement de la marque auprès de l’INPI.

L’opposition est une procédure simple qui se déroule en deux voire trois temps (voir notre guide) :

  • Dans un premier temps, le titulaire de la marque démontre, par un mémoire d’opposition, que la demande d’enregistrement de marque est identique à la sienne ou qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques ;
  • Dans un second temps, le tiers déposant peut démontrer que les marques sont différentes, ou, en cas de similitudes, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre celles-ci ;
  • L’INPI transmet un projet de décision aux parties, qui peuvent y répondre avec leurs observations voire même demander une audience dans le cas de l’INPI (elle reste toutefois particulièrement rare en pratique).

Il est bien entendu possible pour les parties de trouver un accord amiable au cours de cette période d’opposition. Dans ce cas, l’INPI peut se dessaisir de l’opposition à la demande des parties.

L’INPI dispose d’un délai de six mois pour transmettre une décision finale aux parties. En l’absence de réponse, celle-ci est rejetée.

Si l’opposition est considérée comme fondée, il est automatiquement mis fin à la demande d’enregistrement de marque.

Il sera toutefois possible d’interjeter appel auprès de la Cour d’Appel géographiquement compétente.


L’action en nullité de la marque, le dernier recours


Par malchance, vous ne vous apercevez de l’existence de la marque que trop tard. Elle est déjà enregistrée et vous n’avez plus la possibilité de faire opposition.

Il reste bien entendu la possibilité de trouver une solution amiable, mais le tiers exploite vraisemblablement d’ores et déjà sa marque et sera souvent moins ouvert à une telle issue.

Une dernière voie reste ouverte : la nullité. Elle sera toutefois plus longue, plus coûteuse et est accompagnée de l’aléa des procédures judiciaires.

Il convient cependant de noter que si la marque du tiers existe depuis plus de cinq ans, et qu’elle avait été déposée de bonne foi, la nullité ne pourra pas être retenue par les juges.

Les critères de nullité de la marque sont, en toute logique, l’inverse des critères de validité :

  • Une marque antérieure existe ;
  • Elle ne doit pas être distinctive ;
  • Elle est trompeuse ;
  • Elle est illicite ;
  • Elle n’est pas conforme aux bonnes mœurs.

Si la nullité est retenue, l’enregistrement de marque sera annulé de manière rétroactive, et donc réputé ne jamais avoir existé.


La surveillance des dépôts de marques, une sécurité de votre investissement


Le dépôt puis le développement d’une marque est un véritable investissement qu’il est naturel de souhaiter protéger et voir fructifier.

La surveillance des dépôts de marque vous permettra d’exploiter la vôtre d’une manière sereine, et de limiter l’impact de concurrents indélicats.




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Que vérifier avant de déposer ma marque française ou communautaire ?


Le dépôt de la marque est un acte à la fois symbolique et fondationnel dans la vie de votre projet. C’est par ce dépôt que vous allez annoncer à vos concurrents mais également à vos clients, qu’un produit ou un service est en cours de développement par votre entreprise. Il doit être fait sans erreur.

Avant toute réflexion sur la forme du dépôt, il conviendra d’arrêter son choix sur un type de marque spécifique.

Ce dépôt de marque aura vocation à vous permettre de débuter la mise en œuvre de votre stratégie marketing et de commercialisation. Il est donc particulièrement important de vérifier la disponibilité d’une marque en amont afin de vous assurer que celle-ci répond aux critères d’examen du dépôt de marque, mais également qu’elle, ou une marque similaire, n’est pas déjà déposée par une tierce partie pour des produits ou services identiques ou similaires.


Quelles classes de produits et services choisir pour ma marque ?


Avant toute chose, il convient de déterminer les classes dans lesquelles vous souhaitez déposer votre marque. Chaque classe représente des produits ou services différents. La liste des classes peut être trouvée sur le site de l’INPI ou sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le dépôt ne doit pas se limiter au choix de la classe, mais aux produits ou services qui la composent. A titre d’exemple, la classe 28 « jeux ; jouet » pourra inclure les jeux de société, les peluches, voire même plus précisément les peluches en forme d’animaux.

Le dépôt du titre de la classe ne permet pas de protéger la marque pour l’intégralité de la classe (décision IP Translator et Paquet Marque). Dans le cas inverse, il serait trop aisé d’obtenir une protection étendue et de verrouiller le marché.

En outre, il est préférable de déposer la marque pour des produits et services qui vont réellement être exploités. En effet, cinq ans après la date de dépôt de la marque, un tiers pourra faire annuler partiellement la marque pour les produits et services qui ne sont pas exploités par le déposant, en application de l’article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. On parle de déchéance pour défaut d’exploitation. Un ciblage dès le dépôt sur le cœur d’exploitation de la marque limite ce risque et les frais inutiles.


Dois-je déposer une marque française à l‘INPI ou de l’Union Européenne à l’EUIPO (OHMI) ?


Il convient également de déterminer si vous souhaitez disposer d’une marque uniquement nationale ou de l’Union Européenne. En effet, dans le cas d’une marque de l’Union Européenne, il conviendra d’effectuer une recherche d’antériorités comprenant l’intégralité du territoire communautaire.

Ce choix dépend de votre stratégie commerciale. Si vous souhaitez commercialiser votre produit ou service hors de France, il pourra être plus intéressant de vous diriger immédiatement vers une marque de l’Union Européenne, pour limiter les frais et le temps d’examen.

En cas de choix limité à une marque française, il sera toujours envisageable, selon le temps passé depuis le dépôt, d’étendre simplement la marque au territoire communautaire ou de déposer, cette fois, une marque de l’Union Européenne.


Ma marque est-elle déposable ?


Les critères de dépôt de marque sont les suivants, en application des articles L711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • Elle doit être distinctive ;
  • Elle ne doit pas avoir de caractère trompeur ;
  • Elle doit être licite ;
  • Elle doit être conforme aux bonnes mœurs.

Lors de dépôt, l’examinateur de l’INPI ou de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ex OHMI) se fonde sur ces critères pour accepter ou non le dépôt de la marque.

La marque doit être distinctive, ce qui signifie qu’elle doit être suffisamment éloignée des produits ou services qu’elle désigne. L’examinateur du dépôt va s’assurer qu’elle est arbitraire et qu’elle n’évoque pas ce qu’elle désigne.

En outre, une marque n’est pas distinctive si elle décrit le produit ou le service, s’il s’agit de leur nom usuel, ou si elle désigne la forme du produit (pour les marques figuratives notamment).

Quant au caractère trompeur, la marque ne doit également pas donner l’impression au client que le produit dispose de caractéristiques ou de qualités particulières si celui-ci en est dépourvu (il peut s’agir par exemple de l’origine, d’un élément du produit ou service…).

La marque doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs. Ce critère pose moins de difficultés et fait appel au bon sens.


Existe-t-il une antériorité à ma marque pour les produits ou services visés ?


Lorsque vous vous êtes assurés que le terme de votre choix respecte les conditions de dépôt de la marque, reste à envisager le critère de la disponibilité de la marque.

Il convient donc de vérifier le point suivant : une marque identique ou similaire a-t-elle été déposée pour des produits ou services identiques ou similaires ? Il s’agit du critère de la disponibilité de la marque.

La disponibilité n’est pas vérifiée par l’examinateur mais uniquement par les tiers qui y ont un intérêt.

En conséquence, en cas de marque antérieure, il existe un risque d’être visé par une procédure d’opposition (et en conséquence de subir un délai minimal de six mois avant d’avoir la certitude, ou non, de pouvoir utiliser la marque), ou par une procédure de contrefaçon (qui, en plus de vous exposer à des risques de dommages intérêt, viendrait mettre à mal le développement marketing et commercial fondé sur ce terme depuis le lancement du projet et constituerait un coût non négligeable).

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer une recherche sur les bases INPI et OHMI/EUIPO, dans les classes que vous avez choisies pour votre marque. Cette recherche pourra porter sur les marques identiques ou globalement similaires, pour des produits et services identiques ou similaires.

Effectuer cette recherche vous permettra de disposer d’une première idée de la disponibilité de la marque et de modifier le terme que vous souhaitez déposer, le cas échéant.

Il est aussi envisageable d’aller plus loin. Une recherche d’antériorité plus poussée et automatisée pourra permettre de ressortir de manière automatique, les marques dont l’orthographe ou la phonétique est similaire en prenant en compte toutes les variations possibles du terme choisi.

Il est dans ce cas préférable de faire appel à un spécialiste, qui pourra effectuer une recherche plus détaillée.


Une vérification de la disponibilité nécessaire au vu de l’impact du dépôt de marque


Il est donc simple et nécessaire d’effectuer une première vérification de la viabilité d’une marque. Une mauvaise compréhension de cette problématique pourrait avoir des conséquences financières conséquentes sur votre projet et provoquer un retard dans son exécution s’il s’avère nécessaire de déposer une nouvelle marque voire même de stopper tout marketing du produit ou service couvert par la marque initialement choisie.

Le temps passé à effectuer cette analyse ne sera jamais une perte de temps et sécurisera votre investissement pour la suite de votre projet.

Une fois la marque déposée, vous pourrez lutter contre les tiers utilisant des marques ou noms commerciaux qui lui sont similaires ou identiques.




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La déclaration des données personnelles de vos clients, une problématique en plein développement


DISCLAIMER 2018 : cet article n’est désormais plus à jour. Il convient de vous référer à l’article suivant : http://www.pacaud-avocat.fr/reglement-donnees-personnelles-impact/

Toutes les jeunes entreprises ayant vocation à contractualiser avec des personnes physiques vont rapidement procéder à la collecte de données de leurs clients, qu’il s’agisse, par exemple, de données de contact dans le cadre d’une landing page, de données de paiement lors d’une commande en ligne, ou d’un fichier marketing.

Ces données sont des données personnelles.

La CNIL est particulièrement vigilante quant au respect des règles applicables à ces données (voir également)


Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?


L’article 2 de la Loi Informatique et Libertés définit les données personnelles de la manière suivante :

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »

La collecte et le traitement de ces données à des fins commerciales, qu’il s’agisse de leur stockage ou de leur utilisation, répond à des règles précises qu’il est nécessaire de connaître en amont, afin de les intégrer à vos process internes.

L’article susmentionné définit le traitement de la manière suivante :

« Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. »


Les sanctions applicables


Dès que vous aurez à connaître des informations de vos clients, en tant que responsable de traitement, vous entrerez dans le champ de ces règles.

Il convient d’en tenir compte dès lors que les sanctions du non-respect de ces règles sont en effet conséquentes, à la fois sur le plan juridique mais également pour l’image de votre entreprise vis-à-vis de vos clients.

L’article L226-16 du Code Pénal prévoit notamment que :

« Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »

D’une manière générale, le non-respect des règles énoncées ci-après est soumis à des sanctions identiques.

En outre, le non-respect de ces règles, rendu public par un de vos clients, pourrait sensiblement dégrader la confiance de vos clients. La CNIL prévoit par ailleurs des sanctions de publicité du non-respect des règles, dans certaines situations.


Que faire pour respecter les règles de la CNIL ?


La déclaration

Dans un premier temps, il convient d’identifier le type de traitement concerné. A cette fin, le site internet de la CNIL est particulièrement complet.

La CNIL met à disposition un système de normes simplifiées (fichiers client, gestion du personnel, traitements statistiques, certains fichiers financiers …), permettant de déclarer un fichier de données de manière rapide et quasi-automatique.

Il existe également des dispenses de déclaration pour les traitements les plus classiques (fichiers de communication non commerciale, fichiers de fournisseurs, archives …).

A l’exception de quelques cas limités de données sensibles (données de santé, biométriques, de sécurité sociale …), si votre traitement n’entre pas dans ces deux régimes, la déclaration normale s’appliquera.

Dans tous les cas, l’identification de votre type de traitement est fondamentale pour choisir la procédure adéquate.

La localisation géographique de vos données

Il conviendra également de connaître la circulation de votre fichier de données. En effet, si vos données sortent de l’Union Européenne, il sera nécessaire de vous assurer que les règles du pays concernées sont compatibles et équivalentes avec celles applicables sur le territoire européen. Les règles applicables varient selon le pays concerné – nous vous conseillons de faire appel à un avocat spécialisé ou un correspondant informatique et libertés afin de sécuriser votre position.

Les droits des titulaires des personnes physiques

La Loi Informatique et Libertés garantit aux personnes physiques plusieurs droits sur les données qui ont pu être collectées :

  • Droit d’accès aux données,
  • Droit de rectification des données,
  • Droit d’opposition à figurer au sein d’un fichier,
  • Droit au déréférencement, pour les moteurs de recherches.

Vos conditions d’utilisation ou de vente devront informer vos clients de ces droits et prévoir l’application pratique de ces droits (moyen de contact, délai de réponse).

En outre, vous devez informer vos clients :

  • du détail de ce qui est collecté ainsi que la manière dont les données sont collectées (cookies, formulaires…),
  • de l’usage qui sera fait de leur données (traitement interne, revente, usage pour améliorer le service client…), cet usage étant strictement limité à ce qui a été accepté par la personne physique.

Vos clients devront également être informés si les données personnelles quittent l’Union Européenne.

Il est en général conseillé de prévoir une adresse mail spécifique permettant à vos clients de vous contacter pour leur permettre d’appliquer leurs droits.

Une réponse doit être apportée au client dans un délai de deux mois. Si cela n’est pas le cas, la CNIL pourra être saisie par la personne physique.

Les données personnelles sont donc une problématique quotidienne pour les entreprises en contact avec une clientèle de consommateurs. La CNIL dispose de pouvoirs conséquents pour s’assurer du respect des règles applicables, et vos clients sont de plus en plus sensibles à l’usage qui est effectué de leurs données.

En conséquence, le respect de ces normes par votre entreprise est désormais fondamental. Cela vous permettra de limiter les risques juridiques et donc de vous focaliser sur votre cœur de métier.